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Décision de justice · n° Arrêt n° 13

Agence d'Exécution de Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi dite AGETIPE-MALI c/ Société SMEETS & ZONEN

OHADA · Adoption : 28 juillet 2006

1) La note en délibéré ne respectant pas les prescriptions de l’article 452 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale est interdite. 2) En décidant autrement, la Cour d’appel a violé l’article 453. 3) Les étrangers demandeurs ou intervenants doivent fournir caution si le défendeur le requiert avant toute exception. 4) La non-déclaration du tiers saisi dans les délais cause un préjudice certain au créancier poursuivant. 5) La Cour casse l’arrêt attaqué et évoque. 6) L’exception…

Ohadata J-07-27

PROCEDURE

CLOTURE DES DEBATS - NOTE EN DELIBERE - PRESCRIPTION LEGALES - OBSERVATION (NON) - VIOLATION DE LA LOI

  • PROCEDURE - ACTION EN JUSTICE - EXCEPTION DE CAUTION JUDICATUM SOLVI - CONDITIONS - REUNION (NON) - REJET.
  • VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - TIERS SAISI - NON DECLARATION DANS LES DELAIS LEGAUX - PREJUDICE CERTAIN AU CREANCIER POURSUIVANT - DOMMAGES-INTERETS.

S'analyse comme une note en délibéré ne respectant pas les prescriptions de l'article 452 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale, une note qui n'est pas faite en vue de répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 450 et 452 dudit code, mais plutôt en réplique aux conditions de l'appelant. En décidant autrement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 453 précité et sa décision encourt la cassation.

Si les étrangers demandeurs principaux ou intervenants à une instance ont, conformément à l'article 36 du code de procédure civile malien, l'obligation de fournir caution, cette règle ne s'applique que si le défendeur le requiert avant toute défense au fond et même avant toute autre exception. Ne l'ayant pas fait en première instance, alors qu'elle était défenderesse, elle ne saurait s'en prévaloir en cause d'appel où elle est l'appelante. Par conséquent, l'exception doit être rejetée.

Le tiers saisi s'étant abstenu à toute déclaration sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi, sa condamnation à des dommages-intérêts est régulière tant en la forme qu'au fond, dès lors que la non déclaration dans les délais impartis par l'article 156 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, a empêché le créancier poursuivant de poursuivre en toute connaissance de cause la saisie attribution engagée, causant ainsi un préjudice certain audit créancier.

ARTICLE 156 AUPSRVECCJA

  1. Jurisprudence : 1ère chambre, arrêt n° 13 du 29 juin 2006, Affaire Agence d'Exécution de Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi dite AGETIPE-MALI c/ Société SMEETS et ZONEN, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 141.

Sur le pourvoi

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 novembre 2002 sous le n° 054/2002/PC et formé par Maître Mamadou G. DIARRA, Avocat au Barreau du MALI, Cabinet Juri-Partner, téléphone 222 2842, BP 5354 Bamako (MALI), agissant au nom et pour le compte de l'Agence d'Exécution de Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi dite AGETIPE-MALI, Association de type 1901, sise à Bamako, Avenue de l'Isère, quartier du fleuve, téléphone 222 0960, BP 2398 Bamako (MALI), dans la cause qui l'oppose à la Société SMEETS & ZONEN, société de droit belge, ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, Avocat au Barreau du MALI, Immeuble Babemba, BP 3143 Bamako, en cassation de l'Arrêt n° 47 du 10 juillet 2002 de la Cour d'appel de Mopti dont le dispositif est le suivant :

  • En la forme : reçoit l'appel interjeté;
  • Au fond : rejette l'exception soulevée par le Conseil de l'appelant;
Texte intégral

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