Ohadata J-12-204
ARBITRAGE – ARBITRAGE AYANT EU LIEU HORS DE L’ESPACE OHADA
Incompétence
L’arbitrage ayant eu lieu hors de l’espace OHADA, il n’est pas soumis à l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage. Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente. En décidant autrement, la Cour d’Appel de Douala a violé l’article 1er de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage et sa décision encourt la cassation.
ARTICLE 1er AUAC
C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRÊT N° 20 DU 06 DÉCEMBRE 2011
Affaire : SAFICALCAN COMMODITIES C/ COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS.
Juris Ohada n°2/2012 p. 32
LA COUR,
Sur le rapport de Monsieur le Juge Abdoulaye Issoufi TOURE ;
- Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
- Vu le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
- Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que des relations commerciales avaient auparavant existé entre la société « SAFIC ALCAN COMMODITIES » et la Société « COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS » dans une première opération de vente en l’an 2000 ; qu’en janvier 2001, une transaction similaire fut entreprise et portait sur 2 028 064 tonnes d’huile de palme ; que cette opération n’ayant pas été conduite jusqu’à son terme, « SAFIC ALCAN COMMODITIES », arguant de l’existence d’un contrat de vente avec clause compromissoire, saisissait le Centre d’Arbitrage de la « Fédération of Oils, Seeds and Fats Association Limited » (FOSFA), situé à Londres, en vue de la mise en place d’un tribunal arbitral ; que ce tribunal constitué nonobstant le déclinatoire de compétence opposé par la Société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS, condamnait celle-ci à payer différentes sommes à SAFIC ALCAN COMMODITIES ; que cette sentence attaquée devant la Cour d’appel de Douala sera annulée suivant Arrêt n° 61 du 04 juillet 2005 ; que c’est cet arrêt qui est frappé du recours ;
Attendu que « SAFIC ALCAN COMMODITIES » invoque, à l’appui du pourvoi, quatre moyens tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le second moyen
Attendu qu’à l’appui du second moyen – dont la Société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS soulève l’irrecevabilité pour avoir été proposé pour la première fois en cassation – « SAFIC ALCAN COMMODITIES » invoque la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme sur le droit d’arbitrage ;
Attendu que le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation ; que l’article suscité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties » ; qu’en l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué ;