Ohadata J-05-372
RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - SOMME RÉCLAMÉE - DÉCOMPTE
SOMME CONSTITUANT LE PRINCIPAL DE LA CRÉANCE - OBLIGATION D'INDICATION AVEC LE DÉCOMPTE (NON)
Il ne saurait être demandé au créancier poursuivant de décompter la somme due dès lors qu’elle constitue le principal de la créance. Par conséquent, il ne saurait être demandé de décompter de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas.
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 20 du 31 mars 2005, Affaire : Nouvelle scierie de l’Indénié dite N.S.I. Sarl c/ Société générale de financement par crédit-bail dite SOGEFIBAIL, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 13. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 75
LA COUR
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire Société Nouvelle Scierie de l'Indénié dite N.S.I contre Société Générale de Financement par Crédit Bail dite SOGEFIBAIL par Arrêt n° 516/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 25 mars 2003 par Maître VIEIRA GEORGES PATRICK, Avocat à la Cour, demeurant, 3, rue des Fromagers, Plateau, Indénié, 01 BP V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société N.S.I, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 014/2004/PC du 16 février 2004, en cassation de l'Arrêt n° 544 rendu le 11 mai 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, En la forme Déclare la société N.S.I. recevable en son appel régulier Au fond L'y dit mal fondée; l'en déboute; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à l'exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par requête aux fins d'injonction de payer en date du 29 juin 1999, la SOGEFIBAIL s'est prévalue à l'encontre de la société Nouvelle Scierie de l'Indénié dite N.S.I. d'un solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres par cette dernière d'un montant de 88.274.316 FCFA ; que selon SOGEFIBAIL, la créance avait pour origine le financement de matériel d'exploitation de la N.S.I. pour le paiement duquel un protocole d'accord de règlement amiable daté du 15 mai 1998 serait intervenu entre les parties;