Ohadata J-05-372RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - SOMMERECLAMEE - DECOMPTE - SOMME CONSTITUANT LE PRINCIPAL DE LACREANCE - OBLIGATION D'INDICATION AVEC LE DECOMPTE (NON).Il ne saurait être demandé au créancier poursuivant de décompter la somme duedès lors qu’elle constitue de principal de la créance.Par conséquent, il ne saurait être demandé de décompter de cette somme due enprincipal d’autres sommes qui n’existent pas.ARTICLE 4 AUPSRVEARTICLE 8 AUPSRVECCJA, 1ère chambre, arrêt n° 20 du 31 mars 2005, Affaire: Nouvelle scierie del’Indénié dite N.S.I. Sarl c/ Société générale de financement par crédit bail diteSOGEFIBAIL, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 13. – Recueil de jurisprudence de laCCJA, n° 5, janvier juin 2005, volume 1, p. 75LA COUR,Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire Société Nouvelle Scieriede l'Indénié dite N.S.I contre Société Générale de Financement par Crédit Bail diteSOGEFIBAIL par Arrêt no516/03 du 16 octobre 2003 de la Cour Suprême de Côted'Ivoire, chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 25 mars2003 par Maître VIEIRA GEORGES PATRICK,Avocat à la Cour, demeurant, 3, rue des Fromagers, Plateau, Indénié, 01 BP V 159Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société N.S.I, enregistré augreffe dela Cour de céans sous le n° 014/2004/PC du 16 février 2004,en cassation de l'Arrêt nO544 rendu le 11 mai 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan etdont le dispositif est le suivant:« Statuant publiquement, contradictoirement en matière,civile et en dernier ressort,En la formeDéclare la société N.S, recevable en son appel régulierAu fondL' y dit mal fondée; l'en déboute;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions»La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à l'exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAKVu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADAAttendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par requête aux finsd'injonction de payer en date du 29 juin 1999, la SOGEFIBAIL s'est prévalue àl'encontre de la société Nouvelle Scierie de l'Indénié dite N.S.I. d'un solde débiteurd'un compte ouvert dans ses livres par cette dernière d'un montant de 88.274.316FCFA ; que selon SOGEFIBAIL, la créance avait pour origine le financement dematériel d'exploitation de la N.S.I. pour le paiement duquel un protocole d'accord derèglement amiable daté du 15 mai 1998 serait intervenu entre les parties;Que, par Ordonnance d' injonction de payer n° 4152 du 29 juin 1999, le Présidentdu Tribunal de première instance d'Ab id j'an a condamné la N.S.I. à payer à laSOGEFIBAIL la somme de 88.274.316 FCFA en principal; que sur opposition de laN.S.I., le Tribunal de première instance d'Abidjan a, par Jugement no464c9u 05 juin2000, restitué à l'ordonnance querellée son plein et entier effet; que par Arrêt n°544 du 11 mai 2001 dont pourvoi, la
Nouvelle scierie de l’Indénié dite N.S.I. Sarl c/ Société générale de financement par crédit bail dite SOGEFIBAIL
OHADA · Adoption : 30 avril 2005
RésuméLa SOGEFIBAIL poursuit la NSI en recouvrement d’une somme représentant le principal de la créance. La NSI conteste la décision, estimant nécessaire un décompte de la somme. La Cour juge qu’aucun décompte additionnel n’est exigé si la somme inclut uniquement le principal. Le moyen de cassation soulevé est donc rejeté. La créance résulte d’un financement de matériel d’exploitation avec protocole d’accord de remboursement. Les juridictions ivoiriennes ont confirmé la validité de l’ordonnance…
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