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Décision de justice · n° Arrêt n° 23 du 06 décembre 2011

Société EGYPT AIR HOLDING C/ COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION

OHADA · Adoption : 5 janvier 2012

La société EGYPT AIR HOLDING forme un pourvoi en cassation. Le pourvoi vise un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 28 juillet 2006. Celui-ci a été signifié le 22 novembre 2006 à la société demanderesse. L’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA fixe à deux mois le délai pour se pourvoir. Or, le pourvoi a été introduit seulement le 29 janvier 2007. La société EGYPT AIR HOLDING a donc agi hors délai. Le pourvoi est déclaré irrecevable. La société EGYPT AIR HOLDING est…

Ohadata J-12-202

POURVOI EN CASSATION – DÉLAI – INOBSERVATION - IRRECEVABILITÉ

Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé après l’expiration du délai légal.

ARTICLE 28-1 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

C.J.A. 3ème Chambre, arrêt n° 23 du 06 décembre 2011, affaire : Société EGYPT AIR HOLDING C/COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION. Juris Ohada n° 2/2012, p. 27

Sur le rapport de Monsieur N’DONGO FALL ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation

Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, le requérant a deux mois à compter de la signification de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation ;

Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 28 Juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le 22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur K, agent de caisse qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse ; que celle-ci, en application de l’article sus énoncé, avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans ; que s’étant pourvu en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que la requérante société EGYPT AIR HOLDING ayant succombé doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

  • Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGYPT AIR HOLDING contre l’Arrêt n° 947 rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire).
  • Condamne aux dépens la Société EGYPT AIR HOLDING.

PRÉSIDENT : N’DONGO FALL

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