Ohadata J-09-73
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE - SARL - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CONDITIONS DE TENUE - REGULARITE (NON) - NULLITE DES RESOLUTIONS
En constatant que les conditions de tenue de l'Assemblée générale n'ont pas été respectées et par conséquent toutes les résolutions qui en sont issues sont nulles, la Cour d'appel n'a pas fait questionner sur la régularité de l'Assemblée générale extraordinaire et non sur un faux en écriture que constituerait le procès-verbal. Par conséquent, elle n'a pas violé la loi et le recours doit être rejeté comme non fondé.
Références légales
- ARTICLE 29 AUSCGIE
- ARTICLE 98 AUSCGIE
- ARTICLE 100 AUSCGIE
- ARTICLE 101 AUSCGIE
- ARTICLE 105 AUSCGIE
- ARTICLE 257 AUSCGIE
- ARTICLE 317 AUSCGIE
- ARTICLE 318 AUSCGIE
- ARTICLE 339 AUSCGIE
C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRÊT N° 34
Du 03 Juillet 2008
Affaire: B, gérant de la Société Buretel Macsyn Technologies C / - C - S – D.
Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 21
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 janvier 2004 sous le n° 005/2004/PC et formé par la SCPA Maître Abdou Dialy Kane et Sérigne Khassim Touré, Avocats à la Cour, HLM Nimzatt, Villa n° 2706, Avenue Cheik Ahmadou Bamba, Dakar, au nom et pour le compte de Monsieur B, gérant de la Société MACSYM Technologies SARL, demeurant à Dakar, rue Berenger Ferrand Aristide le Dantec, dans la cause qui oppose ce dernier à Messieurs C, S et D, demeurant à Bamako, Bureau B 8 ACI 2000 Hamdallaye et ayant pour conseils Maîtres N, C et T, Avocats à la Cour d'appel de Bamako, République du MALI, en cassation de l'Arrêt n° 420 rendu par la Cour d'appel de Bamako le 10 septembre 2003 et dont le dispositif est le suivant:
« En la forme: Reçoit l'appel interjeté; Au fond: - Confirme le jugement entrepris; - Met les dépens à la charge des appelants. »
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en trois branches tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en son article 28;
Attendu que par acte notarié passé devant Maître Moussa FAYE, Notaire à Bamako (Mali), Messieurs C, D, S, Madame T et la société Macsyn Technologies SARL représentée par Monsieur B ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Buretel Macsyn Technologies; que lors de la constitution de ladite société, les associés ont fait les apports en nature suivants:
- D (45 parts), soit 225.000 francs CFA
- Madame T (45 parts), soit 225.000 francs CFA
- Macsyn Technologies SARL (180 parts), soit 900.000 francs CFA