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Décision de justice · n° ARRET N° 44

Affaire: SOCIETE AFRICAINE DE RELATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dite SARCI Sarl CI 1°) ATLANTIQUE TELECOM SA 2°) TELECEL BENIN S.A.

OHADA · Adoption : 16 août 2008

Le Tribunal de première instance de Cotonou, saisi d’un recours en annulation, s’est déclaré compétent. La CCJA confirme l’absence d’un texte local spécifique attribuant cette compétence à une autre juridiction. La procédure de désignation du deuxième arbitre est jugée irrégulière. Le principe d’égalité entre les parties n’a pas été respecté lors de la constitution du Tribunal arbitral. La sentence arbitrale du 09 mars 2008 est donc annulée. Le recours en annulation est déclaré recevable car…

Ohadata J-09-82

ARBITRAGE

  • SENTENCE
  • RECOURS EN ANNULATION
  • JURIDICTION COMPETENTE
  • ABSENCE DE TEXTE PARTICULIER PRÉCISANT LE JUGE COMPETENT
  • COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN (OUI)
  • SENTENCE
  • RECOURS EN ANNULATION
  • EXISTENCE DE CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RECEVABILITÉ (NON)
  • APPLICATION DES RÈGLES DE DROIT COMMUN
  • PROCÉDURE
  • EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE
  • IRRÉGULARITÉ
  • PRÉJUDICE
  • PREUVE (NON)
  • NULLITÉ (NON)
  • ARBITRAGE
  • COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
  • IRRÉGULARITÉ
  • NON RESPECT DU DÉLAI DE DÉSIGNATION DE L'ARBITRE
  • NULLITÉ DE LA SENTENCE
  • ARBITRAGE
  • PRÉJUDICE DU FAIT DE LA PROCÉDURE
  • PAIEMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
  • DEMANDE ÉTRANGÈRE À L'OBJET DU RECOURS EN ANNULATION

En droit processuel, toutes les fois qu'un texte particulier n'attribue pas à une juridiction déterminée la connaissance exclusive de certaines matières, ladite connaissance de celle-ci échoit aux juridictions de droit commun.

En conséquence, il échet de dire que le tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou est le juge compétent pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale, aucun texte particulier n'étant intervenu en droit positif béninois, depuis l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme relatif au droit de l'Arbitrage pour préciser le juge compétent.

L'article 25 al 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'Arbitrage n'ayant prévu aucune condition particulière, c'est le droit commun qui s'applique, des règles spécifiques n'ayant pas été prévues.

La nullité de l'exploit introductif d'instance doit être rejetée, dès lors qu'en application de l'article 173 al 1er du Code béninois de procédure civile, le demandeur ne justifie pas avoir subi des préjudices par suite de l'irrégularité soulevée.

Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué et la sentence encourt l'annulation dès lors que la procédure de désignation du deuxième arbitre et partant de la constitution du tribunal arbitral n'a pas obéi aux prescriptions de l'article 5, al 2, a) quant au délai de désignation du deuxième arbitre et de l'article 9 quant au traitement égalitaire dont doit bénéficier toute partie à un procès.

Références

  • ARTICLE 5 AUA (ALINEA 2)
  • ARTICLE 8 AUA
  • ARTICLE 9 AUA
  • ARTICLE 25 AUA
  • ARTICLE 26 AUA

C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 44 Du 17 Juillet 2008

Affaire: SOCIÉTÉ AFRICAINE DE RELATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dite SARCI Sarl Contre: 1. ATLANTIQUE TELECOM SA 2. TELECEL BENIN S.A.

Le Juris Ohada, n°4/2008, p. 52

Texte intégral

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