Ohadata J-07-23RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -CARACTERE CERTAIN - JUSTIFICATION (OUI).ARBITRAGE - RECOURS PREVU PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD - SAISINEDE LA JURIDICTION ETATIQUE - DECLINATOIRE DE COMPETENCE -CONDITION - DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES - OBSERVATION (NON) -INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ETATIQUE (NON).Ne viole pas l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une cour d'appelqui, pour confirmer le jugement ayant déclaré mal fondé l'opposition du demandeurau pourvoi, a considéré que l'intimé a entièrement rempli les obligations mises à sacharge par le protocole d'accord, dès lors que les diverses pièces produitesprouvent qu'il a bien effectué les travaux dont s'agit.Une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'untribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa proprecompétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande.Le pourvoi doit dès lors être rejeté dès lors que le demandeur au pourvoi nes'est pas conformé aux dispositions de l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droitde l'arbitrage.ARTICLE 1er AUPSRVEARTICLE 13 AUACCJA, 1ère chambre, arrêt n° 9 du 29 juin 2006, Affaire: F.K.A c/ H.A.M, LeJuris-Ohada, n° 4/2006, p. 2Sur le pourvoi enregistré le 08 août 2003 au greffe de la Cour de céans souslsn9069/2003/PC et formé par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant17, Avenue Marchand, immeuble Longchamp, Escalier B, 1 er Étage, 05 BP 982Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Monsieur F.K.A, demeurant àAbidjan-Yopougon, exerçant sous la dénomination et le nom commercial de «Outillage Service Abidjanais » dit O.S.A, dans une cause t'opposant à MonsieurH.A.M, Directeur de société, exerçant sous la dénomination de E.t.B, dont le siègesocial est à Abidjan- Treichville, 03 BP 696 Abidjan 03,en cassation de l'Arrêt n° 70 rendu le 24 janvier 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan~t dont le dispositif est le suivant:« En la forme:déclare F.K.A recevable en son appel relevé du jugement n° 192 rendu le 13 février2002 par le Tribunal d'Abidjan;Au fond:L'y dit mal fondéL'en déboute;Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement; Le condamne aux dépens » ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO. Président;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de ta Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA;Attendu que la signification du recours faite à Monsieur H.A.M le 03 octobre 2003par le Greffier en chef de la Cour de céans n'a pas été suivie du dépôt au greffedans le délai de trois mois prévu à l'ariicle 30 du Règlement de procédure de laditeCour de mémoire en réponse; que le principe du contradictoire ayant été respecté,11 y a lieu d'examiner ledit recours;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de ta procédure que courant 1997, F.K.A avait entrepris la mise en valeur d'un terrain urbain de 5000 m2 dans lacommune d'Abidjan Cocody ;
F.K.A c/ H.A.M
OHADA · Adoption : 28 juillet 2006
RésuméLa CCJA est saisie d'un pourvoi de F.K.A contre un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan. Le litige porte sur une créance et une clause d'arbitrage figurant dans un protocole d'accord. La Cour d'appel a estimé que la créance était justifiée, car les travaux étaient réalisés. Faute pour F.K.A d'avoir invoqué la clause d'arbitrage selon l’article 13 de l’Acte uniforme, la compétence de la juridiction étatique est confirmée. Le pourvoi est rejeté. F.K.A est condamné aux dépens.
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter