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Décision de justice · n° Arrêt n° 9 du 29 juin 2006

F.K.A c/ H.A.M

OHADA · Adoption : 28 juillet 2006

La CCJA est saisie d'un pourvoi de F.K.A contre un arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan. Le litige porte sur une créance et une clause d'arbitrage figurant dans un protocole d'accord. La Cour d'appel a estimé que la créance était justifiée, car les travaux étaient réalisés. Faute pour F.K.A d'avoir invoqué la clause d'arbitrage selon l’article 13 de l’Acte uniforme, la compétence de la juridiction étatique est confirmée. Le pourvoi est rejeté. F.K.A est condamné aux dépens.

Ohadata J-07-23

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - CARACTÈRE CERTAIN - JUSTIFICATION (OUI)

ARBITRAGE - RECOURS PRÉVU PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD

  • Saisine de la juridiction étatique
  • Déclinatoire de compétence
  • Condition : demande de l'une des parties
  • Observation : non
  • Incompétence de la juridiction étatique : non

Ne viole pas l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant déclaré mal fondé l'opposition du demandeur au pourvoi, a considéré que l'intimé a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord, dès lors que les diverses pièces produites prouvent qu'il a bien effectué les travaux dont s'agit.

Une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fasse la demande. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dès lors que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.

ARTICLE 1er AUPSRVE

ARTICLE 13 AUACCJA

1ère chambre, arrêt n° 9 du 29 juin 2006, Affaire : F.K.A c/ H.A.M, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 2

Sur le pourvoi enregistré le 08 août 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 9069/2003/PC et formé par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant 17, Avenue Marchand, immeuble Longchamp, Escalier B, 1er Étage, 05 BP 982 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Monsieur F.K.A, demeurant à Abidjan-Yopougon, exerçant sous la dénomination et le nom commercial de « Outillage Service Abidjanais » dit O.S.A, dans une cause t'opposant à Monsieur H.A.M, Directeur de société, exerçant sous la dénomination de E.t.B, dont le siège social est à Abidjan-Treichville, 03 BP 696 Abidjan 03, en cassation de l'Arrêt n° 70 rendu le 24 janvier 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : déclare F.K.A recevable en son appel relevé du jugement n° 192 rendu le 13 février 2002 par le Tribunal d'Abidjan; Au fond : L'y dit mal fondé, L'en déboute; Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement; Le condamne aux dépens. »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;

Texte intégral

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