Ohadata J-05-189RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE -MENTION - FORME DE LA SOCIÉTÉ - OMISSION-IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE (OUI) - ANNULATION DE L'ORDONNANCED'INJONCTION DE PAYER.Doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer qui necontient pas la forme de la personne morale.Par conséquent, est nulle l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse.ARTICLE 10 AUPSRVE(CCJA , ARRET NOO07/2005 du 27 janvier 2005 , Société Optique Instrumentale c/ITRAG- Transit , Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 18. – Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 20)LA COUR,Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société OptiqueInstrumentale contre Société Transit et de Groupage dite ITRAG - Transit, par Arrêtna 636/02 en date du 17 octobre 2002 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire,Formation civile de COTE D'IVOIRE, saisie d'un pourvoi formé le 21 mars 2002 parMaître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant au 3, Rue desFromagers, Abidjan - Plateau Indénié, Immeuble Capsy - Indénié, 1er étage àgauche, 01 B.P. V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SociétéOptique Instrumentale, dans la cause opposant celle-ci à la Société Transit et deGroupage dite ITRAG - Transit, ayant pour conseil Maître TIDOU SANOGO, Avocatà la Cour, demeurant, immeuble Roche, Boulevard Giscard d'Estaing, 06 B.P. 1932Abidjan 06, en cassation de l'Arrêt n° 1164 du 31juillet 2001 rendu par la Courd'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant:«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l'appel relevé par la SociétéOptique Instrumentale du Jugement no 601/Civ./2B rendu le 17/07/2000 par leTribunal de première instance d'Abidjan;Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions; Condamne l'appelante auxdépens» ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit desaffaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA . ,Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure que laSociété Optique Instrumentale a émis le 3 août 1993 au profit de la Société Transitet de Groupage dite ITRAG - Transit une lettre de change d'un montant de3.609.336 francs CFA qui, présentée à l'encaissement, est revenue impayée; que laSociété ITRAO - Transit a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de premièreinstance d'Abidjan la condamnation de la Société Optique Instrumentale à lui payerla somme de 3.609.366 francs CFA, par Ordonnance d'injonction de payer n°1189/2000 du 4 février 2000 ; qu'un commandement de saisie-vente a été délivré àMadame C le 20 mars 2000 ; que sur opposition formée par la Société Optique.Instrumentale le 6 avril 2000, le Tribunal de première instance d'Abidjan, parJugement n° 601/Civ.2 du 17 juillet 2000, a déclaré irrecevable cette opposition;que sur
Société Optique Instrumentale c/ Société ITRAG-Transit
OHADA · Adoption : 26 février 2005
RésuméLa requête en injonction de payer ne mentionne pas la forme de la société débitrice. Cette omission rend la requête irrecevable. L’ordonnance d’injonction de payer est donc annulée. La Cour casse l’arrêt précédent et infirme le jugement du Tribunal de première instance. Société Optique Instrumentale obtient gain de cause. La Cour condamne la partie adverse aux dépens.
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