Ohadata J-05-189
RECOUVREMENT DE CRÉANCE – INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE
MENTION - FORME DE LA SOCIÉTÉ - OMISSION - IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE (OUI) - ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
Doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer qui ne contient pas la forme de la personne morale. Par conséquent, est nulle l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse.
ARTICLE 10 AUPSRVE
(CCJA, ARRÊT N° 007/2005 du 27 janvier 2005, Société Optique Instrumentale c/ ITRAG - Transit, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 18. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 20)
LA COUR
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Optique Instrumentale contre Société Transit et de Groupage dite ITRAG - Transit, par Arrêt n° 636/02 en date du 17 octobre 2002 de la Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi formé le 21 mars 2002 par Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour, demeurant au 3, Rue des Fromagers, Abidjan - Plateau Indénié, Immeuble Capsy - Indénié, 1er étage à gauche, 01 B.P. V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Optique Instrumentale, dans la cause opposant celle-ci à la Société Transit et de Groupage dite ITRAG - Transit, ayant pour conseil Maître TIDOU SANOGO, Avocat à la Cour, demeurant, immeuble Roche, Boulevard Giscard d'Estaing, 06 B.P. 1932 Abidjan 06, en cassation de l'Arrêt n° 1164 du 31 juillet 2001 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l'appel relevé par la Société Optique Instrumentale du Jugement n° 601/Civ./2B rendu le 17/07/2000 par le Tribunal de première instance d'Abidjan ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelante aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent Arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.