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Décision de justice · n° Arrêt n°013/2013

Sté Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ 1) Sté DISTRIVOIRE SA, 2) Gaoussou TOURE

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°013/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA), Deuxième Chambre
RésuméLa SAFCA a obtenu une injonction de payer contre la Société DISTRIVOIRE et M. TOURE Gaoussou pour des échéances de prêt impayées. La tentative de conciliation n’a pas été sanctionnée d’une nullité, conformément à l’article 12 de l’AUPSRVE. La Cour d’appel a annulé le jugement de première instance au motif de l’absence de conciliation, mais la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a cassé cette décision. Elle a confirmé le jugement initial, estimant la créance certaine, liquide et exigible.…

1Ohadata J-15-13INJONCTION DE PAYER – CERTITUDE, LIQUIDITÉ ET EXIGIBILITÉ D’UNECRÉANCE CONTRACTUELLE RÉSULTANT D’UN PRÊT DONT LESMENSUALITÉS SONT ÉCHUES.OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE MAIS DONTL’ABSENCE NE JUSTIFIE PAS LE RENVOI, PAR LA JURIDICTION D’APPEL, DELA CAUSE DEVANT LA JURIDICTION AYANT STATUE SUR L’OPPOSITION –CASSATION DE L’ARRÊT AYANT STATUÉ EN SENS CONTRAIRE.Est certaine, liquide et exigible, la créance d’origine contractuelle résultant d’un prêt àrembourser à des mensualités toutes échues.L’article 12 de l’AUPSRVE, tout en rendant obligatoire la tentative de conciliation, n’acependant prévu aucune sanction quant à son omission. Encourt donc la cassation, l’arrêt qui aannulé un jugement rendu sur opposition et renvoyé les parties devant le tribunal pour y êtreprocédé à la tentative de conciliation. En l’espèce, il en est ainsi dès lors que le jugement lui-même mentionne que la tentative a eu lieu et a échoué et qu’en tout état de cause, le tribunal,qui était déjà dessaisi par le jugement sur le fond en premier ressort, ne pouvait plus statuer uneseconde fois.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 12 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 013/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n° 042/2007/PC du 29/05/2007 : Sté Africaine de Crédit Automobile dite SAFCAc/ 1) Sté DISTRIVOIRE SA, 2) Gaoussou TOURE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1,janvier – décembre 2013, p. 168-170.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeFrancisco Namuano DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Jugeet Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°042/2007/PC du 29 mai2007 et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29,Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SociétéAfricaine de Crédit Automobile dite SAFCA, SA dont le siège social est au 1, Rue desCarrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la Société DISTRIVOIRE, SA dontle siège social est à Odienné, BP 747 et TOURE Gaoussou, Administrateur de Société,demeurant à Odienné, quartier résidentiel, ayant tous deux pour Conseil, Maître AdamaKAMARA, Avocat à la Cour, demeurant « la Baie de Cocody », 27 BP 1165 Abidjan 27, 2en cassation de l’Arrêt n° 249 rendu le 25 février 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Déclare la Société DISTRIVOIRE et Monsieur TOURE Gaoussou recevables en leurappel ; les y dit partiellement fondés ; annule le jugement dont appel ; renvoie la cause et lesparties devant la juridiction de Première Instance pour y être procédé à la tentative deconciliation. Condamne l’intimée aux dépens » ;La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu

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