Ohadata J-15-13
INJONCTION DE PAYER
Certitude, liquidité et exigibilité d’une créance contractuelle résultant d’un prêt dont les mensualités sont échues.
Opposition
Tentative de conciliation obligatoire mais dont l'absence ne justifie pas le renvoi, par la juridiction d'appel, de la cause devant la juridiction ayant statué sur l'opposition – Cassation de l'arrêt ayant statué en sens contraire.
Est certaine, liquide et exigible, la créance d’origine contractuelle résultant d’un prêt à rembourser à des mensualités toutes échues.
L’article 12 de l’AUPSRVE, tout en rendant obligatoire la tentative de conciliation, n’a cependant prévu aucune sanction quant à son omission. Encourt donc la cassation, l’arrêt qui a annulé un jugement rendu sur opposition et renvoyé les parties devant le tribunal pour y être procédé à la tentative de conciliation. En l’espèce, il en est ainsi dès lors que le jugement lui-même mentionne que la tentative a eu lieu et a échoué et qu’en tout état de cause, le tribunal, qui était déjà dessaisi par le jugement sur le fond en premier ressort, ne pouvait plus statuer une seconde fois.
Références
- Article 1 AUPSRVE
- Article 12 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 013/2013 du 07 mars 2013 ; pourvoi n° 042/2007/PC du 29/05/2007 : Sté Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ 1) Sté DISTRIVOIRE SA, 2) Gaoussou TOURE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 168-170.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Maître BADO Koessy Alfred, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 042/2007/PC du 29 mai 2007 et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, SA dont le siège social est au 1, Rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, dans la cause l’opposant à la Société DISTRIVOIRE, SA dont le siège social est à Odienné, BP 747 et TOURE Gaoussou, Administrateur de Société, demeurant à Odienné, quartier résidentiel, ayant tous deux pour Conseil, Maître Adama KAMARA, Avocat à la Cour, demeurant « la Baie de Cocody », 27 BP 1165 Abidjan 27, en cassation de l’Arrêt n° 249 rendu le 25 février 2005 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;