Ohadata J-16-19
PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE
CONTESTATION SOULEVEE DEVANT UN JUGE-COMMISSAIRE – REJET
IMPLICITE IMPOSSIBLE – IRRECEVABILITE DU RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET INEXISTANTE
Est irrecevable en l’état, le recours formé contre la décision d’un tribunal de première instance qui a rejeté l’« action en opposition à la décision implicite de rejet » par un juge-commissaire de la contestation dont il a été saisi et qui a essentiellement statué sur la revendication d’un créancier, dès lors que ladite décision, qui n’entre pas dans le cadre de l’article 216-2° de l’AUPCAP, n’a pu être rendue qu’à charge d’appel.
ARTICLE 216 AUPCAP
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 019/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° 024/2012/PC du 16/03/2012 : Société Ivoirienne de Produits et Négoce dite IPN c/ Etat de Côte d’Ivoire.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n° 024/2012/PC le 16 mars 2012 et formé par la SCPA Abel Kassi, Kobon et Associés, Avocats à la cour, demeurant aux II Plateaux, résidence « SICOGI Latrille », boulevard Latrille, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, société anonyme dont le siège est à Abidjan Vridi, zone industrielle, rue Sylvestre, 15 BP 1025 Abidjan 15, dans la cause qui l’oppose à l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, en cassation du jugement n° 1063 rendu le 23 avril 2009 par le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire ; Reçoit la société IPN en son opposition ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; La condamne aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;