Ohadata J-15-129
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI
C’est la date du dépôt au Greffe de la CCJA qui est prise en considération. Est irrecevable un pourvoi formé hors délai.
Références
- ARTICLE 27.2 Règlement de procédure CCJA
- ARTICLE 28 Règlement de procédure CCJA
Arrêts
- CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 038/2014 du 10 avril 2014
- Pourvoi n° 080/2010/PC du 03/09/2010 : Afriland First Bank (Ex CCEI Bank) c/ Société Camerounaise des Produits Manufacturiers (SCPM Sarl).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 10 avril 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 septembre 2010 sous le n° 080/2010/PC et formé par Maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant BP : 3588, à Douala - CAMEROUN, agissant au nom et pour le compte d’AFRILAND FIRST BANK S.A. (ex CCEI Bank), sise à Yaoundé – Cameroun, Place de l’Indépendance, BP : 11834, dans la cause qui l’oppose à la Société Camerounaise des Produits Manufacturés (SCPM SARL), sise à Bafoussam – Cameroun, BP : 29, ayant pour Conseils :
- Maître WATET TCHIENANG Mireille, Avocat au Barreau du Cameroun, BP : 434, à Bafoussam – CAMEROUN
- Maître AKA Narcisse, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, Cocody les Deux Plateaux, Vallons, Rue J107, 09 BP 2526 Abidjan 09
en cassation de l’Arrêt n° 149/Civ, rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de Bafoussam et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ; En la forme : - Reçoit les deux appels interjetés par AFRILAND FIRST BANK contre le jugement n° 20/80 du 11 Avril 2008 du Tribunal de Première Instance de Bafoussam ; Au fond : - Les déclare non fondés ; - Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne l’appelante aux entiers dépens liquidés à la somme de quatre-vingt-sept mille sept cents francs dont distraction au profit de Maître WATET, Avocat aux offres de droit. »
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la requérante invoque à l’appui de son pourvoi quatre moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;