1Ohadata J-15-133COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE CONCERNANT L’EXECUTIONPROVISOIRE D’UN JUGEMENT FRAPPE D’APPEL – INCOMPETENCE DE LACCJAL’incompétence de la CCJA doit être relevée d’office pour une ordonnance relative àl’exécution provisoire d’un jugement, procédure ouverte par la loi nationale en cas d’appelinterjeté contre une décision assortie de l’exécution provisoire.Contrairement aux énonciations de l’ordonnance querellée et aux prétentions de larecourante, l’article 30 de l’AUPSRVE n’est pas applicable en l’espèce, l’assignationintroduite le 14 décembre 2007 et qui a abouti à l’ordonnance querellée n’ayant pas eu pourobjet de statuer sur une exécution forcée entreprise contre une société d’Etat maisd’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortiede l’exécution provisoire et frappée d’appel.ARTICLE 14 TRAITECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 042/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 023/2008/PCdu 21/04/2008 : Société Armement Sardinier Thonier Ivoirien SARL c/ Société Togo-Port (Port Autonome de Lomé).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président,Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré le 21 avril 2008 au greffe de la Cour de céans sous len°023/2008/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, demeurant, 3473,Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lome-TOGO agissant au nom et pour le compte de laSociété Armement Sardinier Thonier Ivoirien, société à responsabilité limitée ayant son siègeau Port de pêche d’Abidjan, 01 BP 2730 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au PortAutonome de Lomé, société d’Etat ayant son siège à Lomé, zone Portraire ayant pour conseilMaître Tchitchao TCHALIM, Avocat à la Cour, 77, Rue N’koyiyi, BP 80928, Lomé-TOGO 2en cassation de l’Ordonnance de référé n°038/08 rendue le 07 février 2008 par lePrésident de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;Mais dès à présent, vu l’urgence ;Confirmons l’ordonnance de sursis n°404/07 du 4 décembre 2007 rendue parMonsieur le Président de la Cour d’appel de Lomé ;Déboutons les parties du surplus de leur demande, fins et conclusions ;Réservons les dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 11 août 1995, lasociété Armement Sardinier Thonier Ivoirien dite ASTI, faisait pratiquer une saisieconservatoire sur le navire San José II appartenant à la Société LAMPOMAR S.A prétenduedébitrice ; que le commandant de la gendarmerie du Port Autonome de
Société Armement Sardinier Thonier Ivoirien SARL c/ Société Togo-Port (Port Autonome de Lomé)
OHADA · Adoption : 22 mai 2014
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi de la société ASTI contre une ordonnance de sursis à exécution provisoire. Cette ordonnance visait à suspendre l’exécution d’un jugement frappé d’appel. La Cour considère que l’article 30 de l’AUPSRVE n’est pas applicable à une demande de sursis d’exécution provisoire. Constatant que la procédure relève du droit national, la CCJA se déclare incompétente. Elle condamne la Société ASTI aux dépens. Les juges de la CCJA sont désignés, ainsi que le greffier en chef.…
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