Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°042/2014

Société Armement Sardinier Thonier Ivoirien SARL c/ Société Togo-Port (Port Autonome de Lomé)

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La CCJA est saisie d’un pourvoi de la société ASTI contre une ordonnance de sursis à exécution provisoire. Cette ordonnance visait à suspendre l’exécution d’un jugement frappé d’appel. La Cour considère que l’article 30 de l’AUPSRVE n’est pas applicable à une demande de sursis d’exécution provisoire. Constatant que la procédure relève du droit national, la CCJA se déclare incompétente. Elle condamne la Société ASTI aux dépens. Les juges de la CCJA sont désignés, ainsi que le greffier en chef.…

Ohadata J-15-133

COMPÉTENCE DE LA CCJA – AFFAIRE CONCERNANT L’EXÉCUTION PROVISOIRE D’UN JUGEMENT FRAPPÉ D’APPEL – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

L’incompétence de la CCJA doit être relevée d’office pour une ordonnance relative à l’exécution provisoire d’un jugement, procédure ouverte par la loi nationale en cas d’appel interjeté contre une décision assortie de l’exécution provisoire.

Contrairement aux énonciations de l’ordonnance querellée et aux prétentions de la recourante, l’article 30 de l’AUPSRVE n’est pas applicable en l’espèce. L’assignation introduite le 14 décembre 2007 et qui a abouti à l’ordonnance querellée n’ayant pas eu pour objet de statuer sur une exécution forcée entreprise contre une société d’État, mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel.

ARTICLE 14 TRAITÉ

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 042/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 023/2008/PC du 21/04/2008 : Société Armement Sardinier Thonier Ivoirien SARL c/ Société Togo-Port (Port Autonome de Lomé).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré le 21 avril 2008 au greffe de la Cour de céans sous le n° 023/2008/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, demeurant 3473, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé-TOGO, agissant au nom et pour le compte de la Société Armement Sardinier Thonier Ivoirien, société à responsabilité limitée ayant son siège au Port de pêche d’Abidjan, 01 BP 2730 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose au Port Autonome de Lomé, société d’État ayant son siège à Lomé, zone Portraire, ayant pour conseil Maître Tchitchao TCHALIM, Avocat à la Cour, 77, Rue N’koyiyi, BP 80928, Lomé-TOGO.

En cassation de l’Ordonnance de référé n° 038/08

Rendue le 07 février 2008 par le Président de la Cour d’appel de Lomé, dont le dispositif est le suivant :

« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ; Confirmons l’ordonnance de sursis n° 404/07 du 4 décembre 2007 rendue par Monsieur le Président de la Cour d’appel de Lomé ; Déboutons les parties du surplus de leur demande, fins et conclusions ; Réservons les dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président

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