Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°044/2015

Maître Sandembou DIOP c/ ATEPA Technologies et trois Autres

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Maître DIOP réclamait ses honoraires à plusieurs débiteurs. Le tribunal de Ziguinchor s’était déclaré compétent mais la cour d’appel a infirmé ce jugement. La cour relève que le domicile et le siège social des défendeurs se trouvaient à Dakar. Elle juge que l’opposition formée par les défendeurs n’est pas hors délai, en appréciant souverainement les faits. Elle retient que les dispositions nationales irrégulières ne sont pas sanctionnées par la nullité au titre du règlement OHADA. Le pourvoi…

Ohadata J-16-44

POURVOI EN CASSATION

Dénaturation des faits : faits souverainement appréciés par les juges du fonds – absence de dénaturation

Moyen nouveau : irrecevabilité d’un moyen reformulé et devenu nouveau

Violation de la loi – loi nationale – violation non assortie de la nullité : absence de cassation

C’est par une appréciation souveraine de plusieurs faits qu’une cour d’appel a indiqué que « les bureaux ne peuvent être valablement retenus pour la détermination de la compétence territoriale, n’étant ni un siège social ni un lieu d’habitation », pour retenir que le siège social de la société en cause était situé à Dakar. Le demandeur a préalablement au dépôt de sa requête aux fins d’injonction de payer, le 04 juillet 2005, par acte faisant également foi pour le recouvrement de la même créance, servi une mise en demeure à la société défenderesse et à une autre personne à Dakar à l’adresse suivante : « Boulevard Martin Luther King … ». Il n’y a donc ni dénaturation des faits, ni violation du statut des huissiers ; rejet du moyen.

C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 11 en ce qu’il a jugé que les opposants ont respecté le délai d’un mois alors d’une part, que les opposants n’ont apporté aucune preuve du « réaménagement du calendrier du tribunal de Ziguinchor » et que d’autre part, l’avenir servi par eux pour l’audience du 25 septembre 2005, ne l’a été qu’au seul greffier en chef et non point au créancier. Il en est ainsi, car le constat fait relativement au calendrier relève de l’appréciation du juge du fond et contrairement aux énonciations du moyen, dans les écritures en cause d’appel, c’est plutôt l’assignation du greffier qui aurait été omise ; par cette reformulation, le moyen devient nouveau et en conséquence irrecevable.

La violation d’une disposition nationale, notamment le Code de procédure civile, ne peut donner lieu à cassation en vertu de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA dès lors que la violation alléguée n’est sanctionnée par aucune nullité. Il en est de même pour celle de mentions relatives au défaut de comparution prévues par un texte national, dès lors que les articles 9, 10 et 11 de l’AUPSRVE qui seuls réglementent la saisine de la juridiction compétente en cas d’opposition à une injonction de payer, ne les ont pas prévues.

Références

  • Article 28 Règlement de procédure CCJA
  • Article 28 bis Règlement de procédure CCJA
  • Article 9 AUPSRVE
  • Article 10 AUPSRVE
  • Article 11 AUPSRVE

CCJA, Ass. plén., Arrêt n° 044/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 094/2010/PC du 14/10/2010 : Maître Sandembou DIOP c/ ATEPA TECHNOLOGIES et trois Autres.


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :

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