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Décision de justice · n° Arrêt n°044/2015

Maître Sandembou DIOP c/ ATEPA Technologies et trois Autres

OHADA · Adoption : 26 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°044/2015
Date d'adoption
26 mai 2015
Date de publication
26 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméMaître DIOP réclamait ses honoraires à plusieurs débiteurs. Le tribunal de Ziguinchor s’était déclaré compétent mais la cour d’appel a infirmé ce jugement. La cour relève que le domicile et le siège social des défendeurs se trouvaient à Dakar. Elle juge que l’opposition formée par les défendeurs n’est pas hors délai, en appréciant souverainement les faits. Elle retient que les dispositions nationales irrégulières ne sont pas sanctionnées par la nullité au titre du règlement OHADA. Le pourvoi…

1Ohadata J-16-44POURVOI EN CASSATIONDENATURATION DES FAITS : FAITS SOUVERAINEMENT APPRECIESPAR LES JUGES DU FONDS – ABSENCE DE DENATURATIONMOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITE D’UN MOYEN REFORMULE ETDEVENU NOUVEAUVIOLATION DE LA LOI – LOI NATIONALE – VIOLATION NONASSORTIE DE LA NULLITE : ABSENCE DE CASSATIONC’est par une appréciation souveraine de plusieurs faits qu’une cour d’appel a indiqué que« les bureaux ne peuvent être valablement retenus pour la détermination de la compétenceterritoriale, n’étant ni un siège social ni un lieu d’habitation », pour retenir que le siègesocial de la société en cause était situé à Dakar et que le demandeur a préalablement audépôt de sa requête aux fins d’injonction de payer, le 04 juillet 2005, par acte faisantégalement foi pour le recouvrement de la même créance, servi une mise en demeure à lasociété défenderesse et à une autre personne à Dakar à l’adresse suivante : « BoulevardMartin Luther King … ». Il n’y a donc ni dénaturation des faits, ni violation du statut deshuissiers ; rejet du moyen.C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 11 en ce qu’il a jugé que lesopposants ont respecté le délai d’un mois alors d’une part, que les opposants n’ont apportéaucune preuve du « réaménagement du calendrier du tribunal de Ziguinchor » et que d’autrepart, l’avenir servi par eux pour l’audience du 25 septembre 2005, ne l’a été qu’au seulgreffier en chef et non point au créancier. Il en est ainsi, car le constat fait relativement aucalendrier relève de l’appréciation du juge du fond et contrairement aux énonciations dumoyen, dans les écritures en cause d’appel, c’est plutôt l’assignation du greffier qui aurait étéomise ; par cette reformulation le moyen devient nouveau et en conséquence irrecevable.La violation d’une disposition nationale, notamment le Code de procédure civile, ne peutdonner lieu à cassation en vertu de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJAdès lors que la violation alléguée n’est sanctionnée par aucune nullité.Il en est de même pour celle de mentions relatives au défaut de comparution prévues par untexte national, dès lors que les articles 9, 10 et 11 de l’AUPSRVE qui seuls réglementent lasaisine de la juridiction compétente en cas d’opposition à une injonction de payer, ne les ontpas prévues.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 9 AUPSRVEARTICLE 10 AUPSRVEARTICLE 11 AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arrêt n° 044/2015 du 27 avril 2015 ; Pourvoi n° 094/2010/PC du14/10/2010 : Maître Sandembou DIOP c/ ATEPA TECHNOLOGIES et trois Autres. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République dumali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Mamadou DEME, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré le 14 octobre 2010 au greffe de la cour de céans, sous len°094/2010/PC et formé par la SCPA DIALLO et FAYE, Avocats à la cour,

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