Ohadata J-09-255CCJA - POURVOI EN CASSATION — MOYEN — MOYEN NOUVEAU —IRRECEVABILITE — REJET DU POURVOI.Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable et le pourvoi rejeté dès lors qu’il estnouveau et n’est pas de pur droit.C.C.J.A., 1ère CHAMBRE, arrêt n° 046 du 20 novembre 2008, affaire: Monsieur M c/Madame K née K. - Juris-Ohada n° 1/2009, janvier-mars 2009, p. 1.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°001/2005/PC du 14janvier 2005 et formé par Maître GOFFRI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 17 BdROUME, 08 BP 203 Abidjan 08, agissant au nom et pour, le compte de Monsieur M.demeurant à Abidjan, 18 BP 580 Abidjan 18, Marcory, rue chevalier du Clieu, immeubleCarrefour, dans la cause l’opposant à Madame K née K, commerçante demeurant à Abidjan—Cocody les deux Plateaux, 09 BP 4476 Abidjan 09, 8ème tranche, Caféier 6, Villa n°139,ayant pour conseil Maître Philippe KOUDOU —GBATE, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan-Plateau, immeuble «CCIA» 7eme étage, Avenue Jean-Paul lI, 04 BP 544 Abidjan 04,en cassation de l’Arrêt n°887 rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ‘et en dernier ressort ;En la forme: Reçoit Monsieur M en son appel ;Au fond : L’y dit mal fondé et l’en déboute ;Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;Le condamne aux dépens» ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure au « mémoire en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitraged’Abidjan » annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage deI’OHADA.Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 1er avril1999 Monsieur M, agissant en qualité de propriétaire de l’entreprise individuelle « le moulin àhuile », avait signé un contrat de bail commercial avec la SCI le Carrefour par l’entremise deson administrateur gérant Monsieur Y, contrat aux termes duquel « le bailleur donne à bail aupreneur qui accepte, les locaux dont la désignation suit, dépendant de l’ensemble immobilier...• sis à Abidjan à usage de Bar-Discothèque-Restaurant... » ; que suivant un protocole d’accorden date du 19 avril 2001 signé entre Monsieur Y et Madame K née K, il avait été convenu de ce que celle-ci était désormais cessionnaire de droit réel de propriété sur un certain nombred’immeubles appartenant à la SCI Carrefour dont le local loué par l’entrei5rise individuelle «le moulin à huile » ; que Madame K née K, estimant que Monsieur M, propriétaire du bar « lemoulin à huile » était non seulement coutumier des arriérés de loyers, mais qu’en plus, ilutilisait le local à usage commercial à d’autres fins, le mettait en demeure d’avoir à respecterles clauses du bail ; que constatant que les arriérés ne cessaient de
Monsieur M c/ Madame K née K
OHADA · Adoption : 19 décembre 2008
RésuméMonsieur M, locataire d’un local commercial, est poursuivi pour arriérés de loyers et usage non conforme. Le Tribunal de première instance prononce la résiliation du bail et l’expulsion. Monsieur M fait appel, mais la Cour d’appel confirme la décision. Il forme alors un pourvoi en cassation. Le moyen soulevé, étant nouveau et non de pur droit, est déclaré irrecevable par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Le pourvoi est rejeté et le demandeur est condamné aux dépens.
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