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Décision de justice · n° Arrêt n°046

Monsieur M c/ Madame K née K

OHADA · Adoption : 19 décembre 2008

Monsieur M, locataire d’un local commercial, est poursuivi pour arriérés de loyers et usage non conforme. Le Tribunal de première instance prononce la résiliation du bail et l’expulsion. Monsieur M fait appel, mais la Cour d’appel confirme la décision. Il forme alors un pourvoi en cassation. Le moyen soulevé, étant nouveau et non de pur droit, est déclaré irrecevable par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Le pourvoi est rejeté et le demandeur est condamné aux dépens.

Ohadata J-09-255CCJA

POURVOI EN CASSATION

MOYEN — MOYEN NOUVEAU — IRRECEVABILITE — REJET DU POURVOI

Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable et le pourvoi rejeté dès lors qu’il est nouveau et n’est pas de pur droit.

C.C.J.A., 1ère CHAMBRE, arrêt n° 046 du 20 novembre 2008, affaire : Monsieur M c/Madame K née K. Juris-Ohada n° 1/2009, janvier-mars 2009, p. 1.


Informations sur le pourvoi

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 001/2005/PC du 14 janvier 2005 et formé par Maître GOFFRI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 17 Bd ROUME, 08 BP 203 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur M, demeurant à Abidjan, 18 BP 580 Abidjan 18, Marcory, rue chevalier du Clieu, immeuble Carrefour, dans la cause l’opposant à Madame K née K, commerçante demeurant à Abidjan—Cocody, les deux Plateaux, 09 BP 4476 Abidjan 09, 8ème tranche, Caféier 6, Villa n°139, ayant pour conseil Maître Philippe KOUDOU — GBATE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble « CCIA » 7ème étage, Avenue Jean-Paul II, 04 BP 544 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 887 rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit Monsieur M en son appel ; Au fond : L’y dit mal fondé et l’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Le condamne aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure au « mémoire en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d’Abidjan » annexé au présent arrêt.

Rapport

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA.

Examen des faits

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que :

  • Le 1er avril 1999, Monsieur M, agissant en qualité de propriétaire de l’entreprise individuelle « le moulin à huile », avait signé un contrat de bail commercial avec la SCI le Carrefour par l’entremise de son administrateur gérant Monsieur Y, contrat aux termes duquel « le bailleur donne à bail au preneur qui accepte, les locaux dont la désignation suit, dépendant de l’ensemble immobilier... sis à Abidjan à usage de Bar-Discothèque-Restaurant... ».
  • Suivant un protocole d’accord en date du 19 avril 2001 signé entre Monsieur Y et Madame K née K, il avait été convenu que celle-ci était désormais cessionnaire de droit réel de propriété sur un certain nombre d’immeubles appartenant à la SCI Carrefour, dont le local loué par l’entreprise individuelle « le moulin à huile ».
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