Ohadata J-09-255CCJA
POURVOI EN CASSATION
MOYEN — MOYEN NOUVEAU — IRRECEVABILITE — REJET DU POURVOI
Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable et le pourvoi rejeté dès lors qu’il est nouveau et n’est pas de pur droit.
C.C.J.A., 1ère CHAMBRE, arrêt n° 046 du 20 novembre 2008, affaire : Monsieur M c/Madame K née K. Juris-Ohada n° 1/2009, janvier-mars 2009, p. 1.
Informations sur le pourvoi
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 001/2005/PC du 14 janvier 2005 et formé par Maître GOFFRI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 17 Bd ROUME, 08 BP 203 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Monsieur M, demeurant à Abidjan, 18 BP 580 Abidjan 18, Marcory, rue chevalier du Clieu, immeuble Carrefour, dans la cause l’opposant à Madame K née K, commerçante demeurant à Abidjan—Cocody, les deux Plateaux, 09 BP 4476 Abidjan 09, 8ème tranche, Caféier 6, Villa n°139, ayant pour conseil Maître Philippe KOUDOU — GBATE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble « CCIA » 7ème étage, Avenue Jean-Paul II, 04 BP 544 Abidjan 04, en cassation de l’Arrêt n° 887 rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit Monsieur M en son appel ; Au fond : L’y dit mal fondé et l’en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Le condamne aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure au « mémoire en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d’Abidjan » annexé au présent arrêt.
Rapport
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA.
Examen des faits
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que :
- Le 1er avril 1999, Monsieur M, agissant en qualité de propriétaire de l’entreprise individuelle « le moulin à huile », avait signé un contrat de bail commercial avec la SCI le Carrefour par l’entremise de son administrateur gérant Monsieur Y, contrat aux termes duquel « le bailleur donne à bail au preneur qui accepte, les locaux dont la désignation suit, dépendant de l’ensemble immobilier... sis à Abidjan à usage de Bar-Discothèque-Restaurant... ».
- Suivant un protocole d’accord en date du 19 avril 2001 signé entre Monsieur Y et Madame K née K, il avait été convenu que celle-ci était désormais cessionnaire de droit réel de propriété sur un certain nombre d’immeubles appartenant à la SCI Carrefour, dont le local loué par l’entreprise individuelle « le moulin à huile ».