Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt N°063/2015

Banque Islamique de Guinée dite BIG c/ Société AFRICOF

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Il s’agit d’un arrêt de la CCJA déclarant son incompétence dans un litige entre la Banque Islamique de Guinée et la Société AFRICOF. La Cour estime que la question ne relève pas des Actes uniformes OHADA. L’affaire porte sur une réclamation de sommes liées à un protocole d’accord prétendument non respecté. La BIG est condamnée aux dépens. La décision confirme la compétence des juridictions internes pour trancher ce différend. La CCJA rappelle que son rôle se limite à l’application des textes…

Ohadata J-16-66

COMPÉTENCE DE LA CCJA

AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une réclamation de sommes entre deux sociétés au titre d’un protocole d’accord qui n’aurait pas été respecté. Les dispositions de l’AUDCG ayant été invoquées à tort par le requérant, car l’affaire ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme et des Règlements prévus au Traité.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

CCJA, Ass. plén., n° 063[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 063/2007/PC du 16/07/2007 : Banque Islamique de Guinée dite BIG c/ La Société AFRICOF.

Arrêt N°063/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2007 sous le n°063/2007/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOMAMED, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique de Guinée dite BIG, prise en la personne de son Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société AFRICOF SARL, ayant son siège à Conakry, et pour conseil Maître Mamadou Souaré DIOP, Avocat à la Cour, demeurant à Sandervalia ; Boulevard Telly Diallo, BP 1799 à Conakry ; en cassation de l’Arrêt N°31 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, sur appel et en dernier ressort : En la forme - Reçoit l’appel de la BIG S.A Au fond - Confirme le jugement N° 49 du 2 septembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Kaloum en ce qu’il a condamné la BIG au paiement à la Société AFRICOF des sommes de : - 742.796.311 FG représentant les 70 % du reliquat sur Travaux CHU/DONKA ; - 207.986.966 FG représentant le solde à gagner de 2002 à 2003 ; - 50.000.000 de FG à titre de dommages et intérêts ; - Ordonné l'application du taux d’intérêt légal moratoire à compter du 19 septembre 2002 ; - Rejeté en l'état la demande en paiement des 70 % du reliquat de 311.992, USD non encore viré par la BID et le FSD ; - Statuant à nouveau : Dit n’y avoir lieu à compensation et renvoie la BIG à mieux se pourvoir pour ses créances autres que celles liées au compte intitulé Société AFRICOF/TRAVAUX DONKA ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter