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Décision de justice · n° Arrêt N°063/2015

Banque Islamique de Guinée dite BIG c/ Société AFRICOF

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt N°063/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméIl s’agit d’un arrêt de la CCJA déclarant son incompétence dans un litige entre la Banque Islamique de Guinée et la Société AFRICOF. La Cour estime que la question ne relève pas des Actes uniformes OHADA. L’affaire porte sur une réclamation de sommes liées à un protocole d’accord prétendument non respecté. La BIG est condamnée aux dépens. La décision confirme la compétence des juridictions internes pour trancher ce différend. La CCJA rappelle que son rôle se limite à l’application des textes…

Ohadata J-16-66COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTIONRELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCEDE LA CCJALa CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une réclamation de sommes entre deuxsociétés au titre d’un protocole d’accord qui n’aurait pas été respecté, les dispositions del’AUDCG ayant été invoquées à tort par le requérant, car l’affaire ne soulève aucunequestion relative à l’application d’un Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, Ass. plén., n° 063[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 063/2007/PC du 16/07/200 :Banque Islamique de Guinée dite BIG c/ La Société AFRICOF.Arrêt N°063/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougouau Burkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2007 sous len°063/2007/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOMAMED, Avocat à la Cour,agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique de Guinée dite BIG, prise en lapersonne de son Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société AFRICOF SARL,ayant son siège à Conakry, et pour conseil Maître Mamadou Souaré DIOP, Avocat à laCour, demeurant à Sandervalia ; Boulevard Telly Diallo, BP 1799 à Conakry ;en cassation de l’Arrêt N°31 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Conakry,dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, sur appel et endernier ressort :En la formeReçoit l’appel de la BIG S.AAu fond 2Confirme le jugement N° 49 du 2 septembre 2004 du Tribunal de Première Instancede Kaloum en ce qu’il a condamné la BIG au paiement à la Société AFRICOF des sommesde :-742.796.311 FG représentant les 70 % du reliquat sur Travaux CHU/DONKA ;-207.986.966 FG représentant le solde à gagner de 2002 à 2003 ;- 50.000.000 de FG à titre de dommages et intérêts;- Ordonné l'application du taux d’intérêt légal moratoire à compter du 19septembre 2002 ;- Rejeté en l'état la demande en paiement des 70 % du reliquat de 311.992, USDnon encore viré par la BID et le FSD ;Statuant à nouveau :Dit n’y avoir lieu à compensation et renvoie la BIG à mieux se pourvoir pour sescréances autres que celles liées au compte intitulé Société AFRICOF/TRAVAUXDONKA ;Condamne la BIG aux dépens » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la

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