Ohadata J-16-66
COMPÉTENCE DE LA CCJA
AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une réclamation de sommes entre deux sociétés au titre d’un protocole d’accord qui n’aurait pas été respecté. Les dispositions de l’AUDCG ayant été invoquées à tort par le requérant, car l’affaire ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme et des Règlements prévus au Traité.
ARTICLE 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 063[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 063/2007/PC du 16/07/2007 : Banque Islamique de Guinée dite BIG c/ La Société AFRICOF.
Arrêt N°063/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2007 sous le n°063/2007/PC et formé par Maître Mounir Houssein MOMAMED, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Islamique de Guinée dite BIG, prise en la personne de son Directeur Général, dans la cause l’opposant à la Société AFRICOF SARL, ayant son siège à Conakry, et pour conseil Maître Mamadou Souaré DIOP, Avocat à la Cour, demeurant à Sandervalia ; Boulevard Telly Diallo, BP 1799 à Conakry ; en cassation de l’Arrêt N°31 rendu le 17 avril 2007 par la Cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, sur appel et en dernier ressort : En la forme - Reçoit l’appel de la BIG S.A Au fond - Confirme le jugement N° 49 du 2 septembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Kaloum en ce qu’il a condamné la BIG au paiement à la Société AFRICOF des sommes de : - 742.796.311 FG représentant les 70 % du reliquat sur Travaux CHU/DONKA ; - 207.986.966 FG représentant le solde à gagner de 2002 à 2003 ; - 50.000.000 de FG à titre de dommages et intérêts ; - Ordonné l'application du taux d’intérêt légal moratoire à compter du 19 septembre 2002 ; - Rejeté en l'état la demande en paiement des 70 % du reliquat de 311.992, USD non encore viré par la BID et le FSD ; - Statuant à nouveau : Dit n’y avoir lieu à compensation et renvoie la BIG à mieux se pourvoir pour ses créances autres que celles liées au compte intitulé Société AFRICOF/TRAVAUX DONKA ;