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Décision de justice · n° Arrêt n°076/2014

Société Impricolor, Bonato Jean Marc c/ Abdoulaye Cissé

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

La présente décision porte sur la mainlevée d’une saisie-attribution de créance pratiquée contre la société Impricolor, bien que seul son directeur général ait signé l’acte notarié. La Cour relève aussi que la somme litigieuse était déjà totalement remboursée. Elle casse alors l’ordonnance qui avait rejeté la mainlevée, tout en maintenant les 7.000.000 francs déjà versés à titre de remboursement. Elle confirme l’ordonnance initiale ayant ordonné la mainlevée et condamne la partie saisissante…

Ohadata J-15-167

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE

SAISIE PRATIQUÉE CONTRE UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE INDIQUÉE DANS LE TITRE EXÉCUTOIRE – MAINLEVÉE

L'ordonnance qui a rejeté la demande de mainlevée d’une saisie pratiquée contre une société, dont seul le directeur général s’était personnellement engagé dans l’acte notarié de prêt, a violé l’article 153 de l’AUPSRVE et encourt la cassation.

ARTICLE 153 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 076/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 142/2012/PC du 19/10/2012 : Société Impricolor, Bonato Jean Marc c/ Abdoulaye Cissé.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (Bénin) où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
  • Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs :
  • Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré le 19 octobre 2012 au greffe de la Cour de céans sous le n° 142/2012/PC et formé par Maître SAVADOGO Mamadou, Avocat à la Cour, 212 Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou, agissant au nom de Bonato Jean Marc, gérant de la Société demeurant à Ouagadougou BP 445 et de la Société Impricolor, Société anonyme dont le siège est à Ouagadougou, zone Industrielle de Gounghia, BP 445, dans la cause qui les oppose à Abdoulaye Cissé demeurant à GAO, au Mali, ayant pour conseil Maître Y. Armand BOUYAIN, Avocat à la Cour, 11 BP 644 CMS à Ouagadougou ; en cassation de l’Ordonnance n° 120 rendue le 23 août 2012 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant en référé, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme : Déclarons l’appel recevable ; Au fond : Infirmons l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, déboutons la société Impricolor et Bonato Jean Marc de leur demande d’annulation et de mainlevée de saisie-attribution ; Les déboutons de leur demande de remboursement ; Mettons les dépens à leur charge ; Déboutons Cissé Aboulaye de sa demande de frais exposés. »

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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