Ohadata J-15-167
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE
SAISIE PRATIQUÉE CONTRE UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE INDIQUÉE DANS LE TITRE EXÉCUTOIRE – MAINLEVÉE
L'ordonnance qui a rejeté la demande de mainlevée d’une saisie pratiquée contre une société, dont seul le directeur général s’était personnellement engagé dans l’acte notarié de prêt, a violé l’article 153 de l’AUPSRVE et encourt la cassation.
ARTICLE 153 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 076/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 142/2012/PC du 19/10/2012 : Société Impricolor, Bonato Jean Marc c/ Abdoulaye Cissé.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (Bénin) où étaient présents :
- Messieurs :
- Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs :
- Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré le 19 octobre 2012 au greffe de la Cour de céans sous le n° 142/2012/PC et formé par Maître SAVADOGO Mamadou, Avocat à la Cour, 212 Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou, agissant au nom de Bonato Jean Marc, gérant de la Société demeurant à Ouagadougou BP 445 et de la Société Impricolor, Société anonyme dont le siège est à Ouagadougou, zone Industrielle de Gounghia, BP 445, dans la cause qui les oppose à Abdoulaye Cissé demeurant à GAO, au Mali, ayant pour conseil Maître Y. Armand BOUYAIN, Avocat à la Cour, 11 BP 644 CMS à Ouagadougou ; en cassation de l’Ordonnance n° 120 rendue le 23 août 2012 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en référé, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme : Déclarons l’appel recevable ; Au fond : Infirmons l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, déboutons la société Impricolor et Bonato Jean Marc de leur demande d’annulation et de mainlevée de saisie-attribution ; Les déboutons de leur demande de remboursement ; Mettons les dépens à leur charge ; Déboutons Cissé Aboulaye de sa demande de frais exposés. »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;