Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°076/2014

Société Impricolor, Bonato Jean Marc c/ Abdoulaye Cissé

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°076/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
CCJA
RésuméLa présente décision porte sur la mainlevée d’une saisie-attribution de créance pratiquée contre la société Impricolor, bien que seul son directeur général ait signé l’acte notarié. La Cour relève aussi que la somme litigieuse était déjà totalement remboursée. Elle casse alors l’ordonnance qui avait rejeté la mainlevée, tout en maintenant les 7.000.000 francs déjà versés à titre de remboursement. Elle confirme l’ordonnance initiale ayant ordonné la mainlevée et condamne la partie saisissante…

1Ohadata J-15-167SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – SAISIE PRATIQUEE CONTRE UNEPERSONNE AUTRE QUE CELLE INDIQUEE DANS LE TITRE EXECUTOIRE –MAINLEVEEL’ordonnance qui a rejeté la demande de mainlevée d’une saisie pratiquée contre une sociétédont que seul le directeur général s’était personnellement engagé dans l’acte notarié de prêta violé l’article 153 de l’AUPSRVE et encourt la cassation.ARTICLE 153 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 076/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 142/2012/PCdu 19/10/2012 : Société Impricolor, Bonato Jean Marc c/ Abdoulaye Cissé.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (BENIN) oùétaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, RapporteurMadame : Flora DALMEIDA MELE, Second-Vice-présidentMessieurs : Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré le 19 octobre 2012 au greffe de la Cour de céans sous len°142/2012/PC et formé par Maître SAVADOGO Mamadou, Avocat à la Cour, 212 Avenuede la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou, agissant au nom de Bonato Jean Marc, gérant deSociété demeurant à Ouagadougou BP 445 et de la Société Impricolor, Société anonyme dontle siège est à Ouagadougou, zone Industrielle de Gounghia, BP 445, dans la cause qui lesoppose à Abdoulaye Cissé demeurant à GAO, au Mali ayant pour conseil Maître Y. ArmandBOUYAIN, Avocat à la Cour, 11 BP 644 CMS à Ouagadougou ;en cassation de l’Ordonnance n°120 rendue le 23 août 2012 par le Premier Présidentde la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :« Statuant en référé, contradictoirement et en dernier ressort ;En la forme :Déclarons l’appel recevable ;Au fond :Infirmons l’ordonnance entreprise ; 2Statuant à nouveau, déboutons la société Impricolor et Bonato Jean Marc de leurdemande d’annulation et de mainlevée de saisie-attribution ;Les déboutons de leur demande de remboursement ;Mettons les dépens à leur charge ;Déboutons Cissé Aboulaye de sa demande de frais exposés. » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation telqu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 15 juillet 2010, lesieur Bonato Jean Marc signait devant notaire un acte par lequel il reconnaissait expressémentdevoir la somme de 300.000.000 francs au nommé Abdoulaye Cissé ; que muni de la grossede cet acte notarié, Abdoulaye Cissé pratiquait le 08 février 2012 saisie-attribution entre lesmains de différentes banques sur les avoirs du sieur Bonato et de la Société Impricolor dont ilest le Directeur Général ; que sur assignation en mainlevée, le Président du Tribunal degrande instance de Ouagadougou annulait la saisie et ordonnait la restitution de la somme de7.000.000

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices