Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°1 du 2 février 2012

1°) COFIPA S.A C/ 1°) Monsieur T- 2°) M. K - 3°) Mme I ; 4°) S.C.I. I.D Investissements - 5°) COFIPA Investissement Bank Congo SA

OHADA · Adoption : 1 mars 2012

La CCJA déclare caduques les ordonnances de saisie conservatoire faute de titre exécutoire. En conséquence, les saisies-attribution sont jugées nulles. La juridiction se déclare incompétente pour rétracter les ordonnances relatives à la suspension du conseil d’administration. Le principe « le criminel tient le civil en l’état » est inapplicable en matière d’exécution forcée. Les défendeurs sont condamnés aux dépens. L’arrêt attaqué est donc cassé et le sursis à statuer annulé.

Ohadata J-13-55

VOIES D’EXECUTION

Saisie conservatoire sans titre exécutoire

  • Introduction de procédure ou accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire : NON
  • Caducité des ordonnances : OUI

Saisie-attribution de créance

  • Caducité des ordonnances sur la base desquelles les saisies-attributions ont été pratiquées : OUI
  • Nullité des saisies-attributions : OUI
  • Mainlevée : OUI

Juge de l’exécution

  • Compétence :
  • Demande de rétractation des ordonnances suspendant le Conseil d’administration et nommant un mandataire des actes prévus par l’article 49 : NON
  • Incompétence : OUI

La saisie conservatoire ayant été pratiquée sans titre exécutoire, il échet de déclarer caduques les ordonnances rendues, dès lors que le créancier n’a pas introduit une procédure ou accompli des formalités nécessaires à l’obtention d’un quelconque titre exécutoire.

Les saisies-attributions sont nulles et de nul effet et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que des ordonnances sur la base desquelles les saisies-attributions de créances ont été pratiquées, ont été déclarées caduques.

La CCJA, statuant en matière d’urgence, juge de l’exécution, doit se déclarer incompétente, dès lors que la demande de rétractation des ordonnances suspendant notamment le Conseil d’administration ne rentre pas dans la catégorie des actes prévus par l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Références

  • Article 30 : Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 49 : AUPSRVE
  • Article 61 : AUPSRVE
  • Article 83 : AUPSRVE
  • Article 195 : Code de procédure civile ivoirien

Cour commune de justice et d’arbitrage

2ème chambre, arrêt n° 1 du 2 février 2012, Affaire : 1. COFIPA S.A 2. Monsieur T 3. M. K 4. Mme I 5. S.C.I. I.D Investissements 6. COFIPA Investissement Bank Congo SA

Juris Ofada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 2.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juillet 2005 sous le n° 035/2005/PC et formé par Maître N’GUETTA N.J. Gérard, Avocat à la Cour, demeurant 35, Boulevard Clozel, Immeuble « SCI LA RESERVE », sis face Palais de Justice d’Abidjan-Plateau, 16 BP 666 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A dont le siège social est sis 2801, Avenue de l’O.U.A, BP 2160 Bamako (MALI), agissant aux poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur J, demeurant en cette qualité au siège de la Société, dans la cause l’opposant à Monsieur T, K, Madame I et la SCI ID Investissements, en cassation de l’Arrêt commercial n° 147 rendu le 16 septembre 2004 par la Cour d’appel de Brazzaville.

Dispositif de l’Arrêt n° 147

  • Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en dernier ressort :
  • En la forme : Reçoit les appels principal et incident ;
  • Au fond : Dit qu’il a été mal appelé et bien ordonné ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter