Ohadata J-12-151CCJA - PROCEDURE– ARRET - ERREUR MATERIELLE - REPARATION (OUI).Une erreur matérielle ayant été commise dans la rédaction de l’arrêt, il y a lieu de réparercette erreur, dès lors qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles quiaffectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparéespar la juridiction qui l’a rendue.C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 10 du 25 août 2011, Affaire : ATLANTIQUETELECOM S.A. c/ 1. PLANOR AFRIQUE S.A., 2. TELECEL FASO S.A.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 6.Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2010 sous len°085/2010/PC et formée par Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, conseild’ATLANTIQUE TELECOM, société anonyme, au capital de 9.893.220.000 F CFA,immatriculée au RCCM de Lomé (TOGO), sous le n°2003 B 1119, 203 Bd du 15 janvier, BP14511 Lomé (TOGO), dans la cause l’opposant, d’une part, à PLANOR AFRIQUE, Sociétéanonyme au capital de 10.000.000 F CFA dont le siège social est à Ouagadougou, 472,Avenue du Docteur KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1871 Ouagadougou 01, ayant pourconseils Maîtres Ali NEYA, Avocat à la Cour, BP 10228 Ouagadougou 06, Alain FENEON,Avocat au Barreau de Paris et ALLEGRA Mathias, Avocat au Barreau de COTE D’IVOIREet d’autre part, à TELECEL FASO, Société anonyme dont le siège social est à Ouagadougou,Avenue de la Nation, 08 BP 11059 Ouagadougou 08,en rectification de l’Arrêt n°041/2010 du 10 juin 2010 dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,- Rejette le pourvoi formé par ATLANTIQUE TELECOM S.A ;- La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de sa requête le motif de la rectification tel qu’annexé auprésent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitragede l’OHADA ;Attendu que Maître Barthélemy KERE, conseil d’ATLANTIQUE TELECOM S.A a, parlettre en date du 12 juillet 2010, fait remarquer à la Cour que l’Arrêt n°041/2010 du 10 juin2010 contient, selon lui, une erreur matérielle en ce qu’il ne fait pas mention de deux desconseils d’ATLANTIQUE TELCOM S.A, à savoir lui-même et son confrère MaîtreMoumouny KAPIHO, Avocat au Barreau du BURKINA FASO, lesquels ont formé le pourvoien cassation contre l’Arrêt n°037 du 19 juin 2009 de la Chambre Commerciale de la Courd’appel de Ouagadougou et ont, pour les besoins de la procédure devant la Cour de céans, surindication de leur client, fait élection de domicile en la SCPA ALPHA 2000 dont les bureauxsont à Abidjan ; Attendu qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent unedécision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par lajuridiction qui l’a rendue ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’une erreur matérielle a étécommise dans la rédaction de l’Arrêt n°041/2010 en date du 10 juin 2010 en ce
ATLANTIQUE TELECOM S.A. c/ PLANOR AFRIQUE S.A. et TELECEL FASO S.A.
OHADA · Adoption : 24 septembre 2011
RésuméDans cette affaire, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle visant un arrêt précédent. ATLANTIQUE TELECOM S.A. sollicite la mention de deux de ses avocats omis par inadvertance. Il est rappelé que la juridiction qui a rendu la décision peut la rectifier même lorsqu’elle est passée en force de chose jugée. En l’espèce, la Cour constate l’omission et décide de la réparer. Elle précise que les avocats concernés sont Maître…
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