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Décision de justice · n° Arrêt n°107/2014

Société RAZEL Cameroun c/ Société Nationale des Eaux du Cameroun dite SNEC

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La SNEC avait obtenu une saisie conservatoire de créances contre la Société RAZEL Cameroun. Cette dernière a contesté la mesure, faisant valoir l’article 54 de l’AUPSRVE. La cour d’appel a validé la saisie, considérant que l’inertie de RAZEL suffisait à établir une menace. La CCJA juge que l’inertie ne démontre pas un risque d’insolvabilité. Elle casse dès lors l’arrêt de la cour d’appel. Elle ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. Et elle condamne la SNEC aux dépens.

Ohadata J-15-198

SAISIE CONSERVATOIRE

CONDITIONS : MENACE SUR LE RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE

SIMPLE INERTIE DU CRÉANCIER – MENACE NON CARACTÉRISÉE : INFIRMATION DE L’ORDONNANCE ET MAINLEVÉE DE LA SAISIE

Il résulte de l’article 54 de l’AUPSRVE que le risque d’insolvabilité du débiteur pouvant empêcher le recouvrement de la créance justifie la mesure de saisie conservatoire. C’est en violation de ce texte qu’une cour d’appel a retenu que l’inertie de la débitrice à s’acquitter de la créance, malgré les multiples mises en demeure à lui adressées, caractérise la menace, sans démontrer en quoi cette inertie constitue un risque d’insolvabilité qui exclurait tout recouvrement ultérieurement. Son arrêt encourt la cassation.

Sur l’évocation, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée.

ARTICLE 54 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 107/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 039/2008/PC du 21 mai 2008 : Société RAZEL Cameroun c/ Société Nationale des Eaux du Cameroun dite SNEC.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente, Rapporteur
  • Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 mai 2008 sous le n° 039/2008/PC et formé par maître Joseph NOMO NOMO, avocat au Barreau du Cameroun, cabinet situé au 1084 rue de l’hôtel de ville, Bonanjo, BP 241, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société RAZEL Cameroun, prise en la personne de monsieur Charles SCHMITT, Directeur général et ayant son siège social 637, rue de l’indépendance, BP 11306 Yaoundé dans la cause l’opposant à la Société Nationale des Eaux du Cameroun dont le siège social est à Douala, BP 157, en cassation de l’Arrêt n° 79/Civ/Bis2 rendu le 15 février 2008 par la cour d’appel du centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution et en appel ;

EN LA FORME - Reçoit l’appel

AU FOND - Confirme l’ordonnance entreprise - Condamne la société RAZEL aux dépens distraits au profit de Maître KOUOMOUDIKI, Avocat aux offres de droit ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Texte intégral

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