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Décision de justice · n° Arrêt n°107/2014

Société RAZEL Cameroun c/ Société Nationale des Eaux du Cameroun dite SNEC

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°107/2014
Date d'adoption
3 décembre 2014
Date de publication
3 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa SNEC avait obtenu une saisie conservatoire de créances contre la Société RAZEL Cameroun. Cette dernière a contesté la mesure, faisant valoir l’article 54 de l’AUPSRVE. La cour d’appel a validé la saisie, considérant que l’inertie de RAZEL suffisait à établir une menace. La CCJA juge que l’inertie ne démontre pas un risque d’insolvabilité. Elle casse dès lors l’arrêt de la cour d’appel. Elle ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. Et elle condamne la SNEC aux dépens.

1Ohadata J-15-198SAISIE CONSERVATOIRECONDITIONS : MENACE SUR LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE :SIMPLE INERTIE DU CREANCIER – MENACE NON CARACTERISEE :INFIRMATION DE L’ORDONNANCE ET MAINLEVEE DE LA SAISIEIl résulte de l’article 54 de l’AUPSRVE que le risque d’insolvabilité du débiteur pouvantempêcher le recouvrement de la créance justifie la mesure de saisie conservatoire. C’est enviolation de ce texte qu’une cour d’appel a retenu que l’inertie de la débitrice à s’acquitter dela créance, malgré les multiples mises en demeure à lui adressées, caractérise la menace,sans démonter en quoi cette inertie constitue un risque d’insolvabilité qui exclurait toutrecouvrement ultérieurement. Son arrêt encourt la cassation.Sur l’évocation, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner en conséquencela mainlevée de la saisie conservatoire réalisée.ARTICLE 54 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 107/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°039/2008/PC du 21 mai 2008 : Société RAZEL Cameroun c/ Société Nationale des Eauxdu Cameroun dite SNEC.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente, RapporteurMessieurs Namuano DIAS GOMEZ, JugeVictoriano ABOGO OBIANG, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 mai 2008 sous len°039/2008/PC et formé par maître Joseph NOMO NOMO, avocat au Barreau du Cameroun,cabinet situé au 1084 rue de l’hôtel de ville, Bonanjo, BP 241, Douala, agissant au nom etpour le compte de la Société RAZEL Cameroun, prise en la personne de monsieur CharlesSCHMITT, Directeur général et ayant son siège social 637, rue de l’indépendance, BP 11306Yaoundé dans la cause l’opposant à la Société Nationale des Eaux du Cameroun dont le siègesocial est à Douala , BP 157,en cassation de l’Arrêt n°79/Civ/Bis2 rendu le 15 février 2008 par la cour d’appel ducentre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant : 2« PAR CES MOTIFSstatuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière decontentieux de l’exécution et en appel ;EN LA FORMEReçoit l’appelAU FONDConfirme l’ordonnance entrepriseCondamne la société RAZEL aux dépens distraits au profit de Maître KOUOMOUDIKI, Avocat aux offres de droit ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice- présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que par lettre n°347/2009/G2 du 14 mai 2009, le greffier en chef de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage a demandé à maître KOUO MOUDIKI Jacques Michel,Avocat à la Cour, de lui transmettre dans un délai de quinze jours, à compter de la réception,le mandat que lui a donné sa cliente, la Société Nationale des Eaux du Cameroun, pour

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