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Décision de justice · n° Arrêt n°117/2014 du 04 novembre 2014

Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR c/ OMAÏS KASSIM, Société Transport OMAÏS KASSIM Sélecta SARL

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Le sieur OMAÏS KASSIM cède 50% de la société Transport OMAÏS KASSIM Sélecta SARL à Michel ZOUHAIR FADOUL. Refusant d’actualiser les statuts et de convoquer son coassocié, OMAÏS provoque un conflit rendant inopérante la société. Saisi, le juge des référés aurait dû désigner un administrateur provisoire. La CCJA considère la cession opposable à la société et l’acte notarié valable. Elle relève la mésentente grave et la nécessité de sauvegarder la société. L’arrêt de la Cour d’appel est cassé et…

Ohadata J-15-208

SOCIETE COMMERCIALE

CESSION DE PARTS SOCIALES

DISTINCTION ENTRE L’OPPOSABILITE DE LA CESSION ET LES OBLIGATIONS QUI EN DÉCOULENT

QUALITÉ D’ASSOCIÉ ACQUISE PAR LE CESSIONNAIRE DÈS L’ACCEPTATION DE LA CESSION PAR LE CÉDANT DANS L’ACTE NOTARIÉ

MÉSENTENTE ENTRE LES ASSOCIÉS

REFUS D’ACTUALISER LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ET D’EN PUBLIER LES MODIFICATIONS

MÉSENTENTE AVÉRÉE : COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS POUR LES MESURES ESSENTIELLEMENT PROVISOIRES

En ne distinguant pas la différence entre l’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société et l’exécution des obligations nées de cet acte de cession, la cour d’appel entretient une confusion entre :

  • D’une part, l’opposabilité qui confère une autorité tant à l’égard des parties à l’acte qu’à l’égard des tiers qui n’ont été ni parties ni représentés à l’acte.
  • D’autre part, l’authenticité de l’acte engendrant l’exécution d’obligations qui est la mise en œuvre d’une décision de justice ou d’un acte constituant un titre exécutoire.

L’administration provisoire s’impose en cas de mésentente entre les associés faisant obstacle au fonctionnement normal de la société ou en cas d’irrégularités graves commises par les dirigeants et portant atteinte à l’intérêt social. En l’espèce, le refus d’actualiser les statuts de la société et d’en publier les modifications, le refus de convoquer le coassocié à l’Assemblée générale et de lui rendre compte de la gestion de la société, sont bien des éléments constitutifs de mésintelligence entre les associés et de menaces graves, tant à l’intérêt de l’associé lésé qu’aux intérêts de la société concernée.

En ne tirant pas les conséquences de cette situation de crise pour désigner un administrateur qui prendrait les mesures de sauvegarde prévues par l’article 337 de l’AUSCGIE, la cour d’appel a méconnu la portée de ces dispositions et doit en conséquence être censurée, par la cassation.

Sur l’évocation, conformément à l’article 317 de l’AUSCGIE, le cessionnaire de parts sociales a acquis la qualité d’associé dès l’acceptation de la cession et de la dispense de sa signification consentie par le cédant desdites parts dans l’acte notarié susmentionné qui fait foi jusqu’à inscription de faux.

Il ressort en outre de l’analyse de l’article 147 du même Acte uniforme et de la jurisprudence que même en cas d’urgence, le juge des référés est compétent tant que la mesure à prendre est essentiellement provisoire et que son efficacité requiert une application immédiate ; ainsi, en l’espèce, le juge des référés se devait de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de prendre des mesures de sauvegarde de la société concernée telles que plus généralement déterminées par le droit commun des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. En se déclarant incompétent, le premier juge a procédé à une fausse application de la loi et son ordonnance doit être annulée.

Références

  • ARTICLE 117 AUSCGIE
  • ARTICLE 317 AUSCGIE
  • ARTICLE 337 AUSCGIE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 117/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 023/2011/PC du 22/02/2011 : Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR c/ OMAÏS KASSIM, Société Transport OMAÏS KASSIM Sélecta SARL.

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