1Ohadata J-15-208SOCIETE COMMERCIALECESSION DE PARTS SOCIALESDISTINCTION ENTRE L’OPPOSABILITE DE LA CESSION ET LESOBLIGATIONS QUI EN DECOULENTQUALITE D’ASSOCIE ACQUISE PAR LE CESSIONNAIRE DESL’ACCEPTATION DE LA CESSION PAR LE CEDANT DANS L’ACTENOTARIEMESENTENTE ENTRE LES ASSOCIESREFUS D’ACTUALISER LES STATUTS DE LA SOCIETE ET D’ENPUBLIER LES MODIFICATIONSMESENTENTE AVEREE : COMPETENCE DU JUGE DES REFERESPOUR LES MESURES ESSENTIELLEMENT PROVISOIRESEn ne distinguant pas la différence entre l’opposabilité d’une cession de parts sociales d’unesociété et l’exécution des obligations nées de cet acte de cession, la cour d’appel entretientune confusion entre, d’une part, l’opposabilité qui confère une autorité tant à l’égard desparties à l’acte qu’à l’égard des tiers qui n’ont été ni parties ni représentés à l’acte et,d’autre part, l’authenticité de l’acte engendrant l’exécution d’obligations qui est la mise enœuvre d’une décision de justice ou d’un acte constituant un titre exécutoire.L’administration provisoire s’impose en cas de mésentente entre les associés faisant obstacleau fonctionnement normal de la société ou en cas d’irrégularités graves commises par lesdirigeants et portant atteinte à l’intérêt social. En l’espèce, le refus d’actualiser les statuts dela société et d’en publier les modifications, le refus de convoquer le coassocié à l’Assembléegénérale et de lui rendre compte de la gestion de la société, sont bien des éléments constitutifsde mésintelligence entre les associés et de menaces graves, tant à l’intérêt de l’associé léséqu’aux intérêts de la société concernée. En ne tirant pas les conséquences de cette situationde crise pour désigner un administrateur qui prendrait les mesures de sauvegarde prévuespar l’article 337 de l’AUSCGIE, la cour d’appel a méconnu la portée de ces dispositions etdoit en conséquence être censurée, par la cassation.Sur l’évocation, conformément à l’article 317 de l’AUSCGIE, le cessionnaire de partssociales a acquis la qualité d’associé dès l’acceptation de la cession et de la dispense de sasignification consentie par le cédant desdites parts dans l’acte notarié susmentionné qui faitfoi jusqu’à inscription de faux. Il ressort en outre de l’analyse de l’article 147 du même Acteuniforme et de la jurisprudence que même en cas d’urgence, le juge des référés est compétenttant que la mesure à prendre est essentiellement provisoire et que son efficacité requiert uneapplication immédiate ; ainsi, en l’espèce, le juge des référés se devait de désigner unadministrateur provisoire avec pour mission de prendre des mesures de sauvegarde de lasociété concernée telles que plus généralement déterminées par le droit commun des sociétéscommerciales et du groupement d’intérêt économique. En se déclarant incompétent, le 2premier juge a procédé à une fausse application de la loi et son ordonnance doit êtreanéantie.ARTICLE 117 AUSCGIEARTICLE 317 AUSCGIEARTICLE 337 AUSCGIECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 117/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°023/2011/PC du 22/02/2011 : Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR c/ OMAISKASSIM, Société Transport OMAÏS KASSIM Sélecta SARL.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, RapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice PrésidenteMessieurs Namuano DIAS
Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR c/ OMAÏS KASSIM, Société Transport OMAÏS KASSIM Sélecta SARL
OHADA · Adoption : 3 décembre 2014
RésuméLe sieur OMAÏS KASSIM cède 50% de la société Transport OMAÏS KASSIM Sélecta SARL à Michel ZOUHAIR FADOUL. Refusant d’actualiser les statuts et de convoquer son coassocié, OMAÏS provoque un conflit rendant inopérante la société. Saisi, le juge des référés aurait dû désigner un administrateur provisoire. La CCJA considère la cession opposable à la société et l’acte notarié valable. Elle relève la mésentente grave et la nécessité de sauvegarder la société. L’arrêt de la Cour d’appel est cassé et…
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