1Ohadata J-15-221VOIES D’EXECUTION – SURSIS A L’EXECUTION FORCEE D’UN ARRET DONTL’EXECUTION AVAIT COMMENCE – SURSIS ORDONNEE PAR LAJURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 49DE L’AUPSRVE - ANNULATION DE LA DECISIONEn application de l’article 49 de l’AUPSRVE, une juridiction nationale de cassation n’est pascompétente pour ordonner le sursis à l’exécution forcée d’un arrêt dont l’exécution avait déjàcommencé ; l’arrêt entrepris doit être annulé.ARTICLE 49 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 131/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°018/2012/PC du 01/03/2012 : Gabonaise d’Edition et de Communication, dite GEC Sa c/Gabon Telecom SA, Libertis SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice PrésidenteMessieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, JugeVictoriano ABOGO OBIANG, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er mars 2012 sous len°018/2012/PC et formé par la Gabonaise d’Edition et de Communication, dite GEC, sociétéanonyme dont le siège social est à l’Esplanade de M’BOLO, B.P : 13667-Libreville,poursuites et diligences de son directeur général, ayant pour Conseil Maître AKUMBUM’OLUNA, Avocat au Barreau du Gabon, B.P 5178 Libreville, dans la cause qui l’opposeaux Sociétés Gabon Télécom, société anonyme dont le siège social est à Libreville, B.P 40000Libreville et Libertis, société anonyme dont le siège social est également à Libreville, BP8900,en annulation de l’Arrêt n°10/2011-2012 rendu le 28 décembre 2011 par la Cour deCassation du Gabon, dont le dispositif est le suivant :« Vu les dispositions de l’article 549 du Code de Procédure Civile ;Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu le 25 mai 2011 par la Cour d’AppelJudiciaire de Libreville au profit de la société GEC jusqu’à droit connu sur le pourvoi contreledit arrêt par les sociétés GABON TELECOM et Libertis ;Réserve les dépens » ; 2La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’ilfigure à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que nonobstant la signification du pourvoi faite par le Greffier en chef de laCour aux sociétés défenderesses par courrier n°188/2012/G2 du 28 mars 2012, reçu le 03octobre 2012, ces dernières n’ont pas déposé de mémoire en réponse dans le délai de 3 moisimparti par l’article 30 du Règlement de procédure ; que le principe du contradictoire ayantété respecté, il échet d’examiner le recours ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’Arrêtn°143/2010-2011 rendu le 25 mai 2011 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, lequel acondamné solidairement les Sociétés Gabon Télécom et Libertis à lui payer la somme enprincipal de 1.002.472.581 FCFA, la
Gabonaise d’Edition et de Communication (GEC) c/ Gabon Telecom SA, Libertis SA
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméLa GEC a pratiqué une saisie-attribution de créances après un arrêt qui lui était favorable. La Cour de cassation du Gabon a cependant ordonné un sursis à exécution. La GEC a contesté la compétence de cette juridiction pour statuer. La CCJA a constaté la violation de l’article 49 de l’AUPSRVE. La Cour de cassation n’a pas compétence pour ordonner un sursis à exécution forcée déjà entamée. L’arrêt litigieux a donc été annulé. Les sociétés défenderesses ont été condamnées aux dépens.
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