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Décision de justice · n° Arrêt n°131/2014

Gabonaise d’Edition et de Communication (GEC) c/ Gabon Telecom SA, Libertis SA

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La GEC a pratiqué une saisie-attribution de créances après un arrêt qui lui était favorable. La Cour de cassation du Gabon a cependant ordonné un sursis à exécution. La GEC a contesté la compétence de cette juridiction pour statuer. La CCJA a constaté la violation de l’article 49 de l’AUPSRVE. La Cour de cassation n’a pas compétence pour ordonner un sursis à exécution forcée déjà entamée. L’arrêt litigieux a donc été annulé. Les sociétés défenderesses ont été condamnées aux dépens.

Ohadata J-15-221

VOIES D’EXECUTION – SURSIS A L’EXECUTION FORCEE D’UN ARRET DONT L’EXECUTION AVAIT COMMENCE

SURSIS ORDONNEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE - ANNULATION DE LA DECISION

En application de l’article 49 de l’AUPSRVE, une juridiction nationale de cassation n’est pas compétente pour ordonner le sursis à l’exécution forcée d’un arrêt dont l’exécution avait déjà commencé ; l’arrêt entrepris doit être annulé.

ARTICLE 49 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 131/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 018/2012/PC du 01/03/2012 : Gabonaise d’Edition et de Communication, dite GEC Sa c/Gabon Telecom SA, Libertis SA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente
  • Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er mars 2012 sous le n° 018/2012/PC et formé par la Gabonaise d’Edition et de Communication, dite GEC, société anonyme dont le siège social est à l’Esplanade de M’BOLO, B.P : 13667-Libreville, poursuites et diligences de son directeur général, ayant pour Conseil Maître AKUMBUM’OLUNA, Avocat au Barreau du Gabon, B.P 5178 Libreville, dans la cause qui l’oppose aux Sociétés Gabon Télécom, société anonyme dont le siège social est à Libreville, B.P 40000 Libreville et Libertis, société anonyme dont le siège social est également à Libreville, BP 8900, en annulation de l’Arrêt n° 10/2011-2012 rendu le 28 décembre 2011 par la Cour de Cassation du Gabon, dont le dispositif est le suivant :

« Vu les dispositions de l’article 549 du Code de Procédure Civile ; Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu le 25 mai 2011 par la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville au profit de la société GEC jusqu’à droit connu sur le pourvoi contre ledit arrêt par les sociétés GABON TELECOM et Libertis ; Réserve les dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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