Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°21

Bourdier Gilbert Denis c/ Banque internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI

OHADA · Adoption : 30 avril 2005

Le litige porte sur une demande d’injonction de payer et l’application de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement. Le Tribunal d’Abidjan était compétent du fait de la pluralité des débiteurs. La requête de la banque a été jugée irrecevable car la distinction entre principal et intérêts n’a pas été indiquée. La Cour d’appel ayant validé cette requête a violé l’article 4 de l’Acte uniforme. La décision attaquée est alors cassée, l’ordonnance…

Ohadata J-05-373

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - TRIBUNAL COMPÉTENT

PLURALITÉ DE DÉBITEURS - DOMICILE OU DEMEURE EFFECTIVE DE L'UN DES DÉBITEURS

Recouvrement de créance - Décompte des différents éléments (non) - Irrecevabilité.

Le Tribunal de première instance d'Abidjan est compétent pour connaître de la demande d’injonction de payer dès lors qu'il y a pluralité de débiteurs et que l'un d'eux, notamment la caution solidaire, a son siège dans le ressort dudit Tribunal.

La requête aux fins d'injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors que le créancier poursuivant n'indique pas distinctement les différents éléments constitutifs de la créance dont il réclame le paiement, en l'occurrence le montant de la créance principale et celui des intérêts, fussent-ils conventionnels.

En décidant autrement, la Cour d'Appel a violé l'article 4 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer.

ARTICLE 4 AUPSRVECCJA

1ère chambre, arrêt n° 21 du 31 mars 2005 Affaire: Bourdier Gilbert Denis c/Banque internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 15, note Brou Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 43.

LA COUR

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans par Arrêt n° 691/03 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le 17 décembre 2002 par la SCP KONATE, MOÏSE -BAZIE & KOYO, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 12, ancienne route de Bingerville, rue B 32 vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B.G.D dans la cause qui l'oppose à la BIAO-CI, Société Anonyme, au capital de 10 milliards FCFA, sise à Abidjan, 8-10, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 020/2004/PC du 16 février 2004, en cassation de l'Arrêt n° 928 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme : statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, Reçoit la BIAO-CI en son appel relevé du Jugement n° 215 du 13/12/2001, rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan; Au fond : L'y déclare bien fondée, Infirme ledit jugement; Restitue à l'Ordonnance d'injonction de payer numéro 3494 du 02 mai 2001, son plein et entier effet; Condamne les intimés aux dépens. »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter