Ohadata J-05-373RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - TRIBUNALCOMPETENT PLURALITE DE DEBITEURS - DOMICILE OU DEMEUREEFFECTIVE DE L'UN DES DEBITEURS.RECOUVREMENT DE CREANCE - DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS(NON) - IRRECEVABILITE.Le Tribunal de première instance d'Abidjan est compétent pour connaître de lademande d’injonction de payer dès lors qu'il y a pluralité de débiteurs et que l'und'eux, notamment la caution solidaire a son siège dans le ressort dudit Tribunal.La requête aux fins d'injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors quele créancier poursuivant n'indique pas distinctement les différents élémentsconstitutifs de la créance dont il réclame le paiement, en l'occurrence le montant dela créance principale et celui des intérêts, fussent-ils conventionnels.En décidant autrement, la Cour d'Appel a violé l'article 4 alinéa 2, de l'Acte uniformeportant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voiesd'exécution.Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer.ARTICLE 4 AUPSRVECCJA, 1ère chambre, arrêt n° 21 du 31 mars 2005 Affaire: Bourdier Gilbert Denis c/Banque internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, LeJuris Ohada, n° 3/2005, p. p. 15, note Brou Kouakou Mathurin. – Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 43.LA COUR,Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans par Arrêt n° 691/03 de la CourSuprême de Côte d'Ivoire, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi initié le 17décembre 2002 par la SCP KONATE, MOÏSE -BAZIE & KOYO, Avocats à la Cour,demeurant à Abidjan, 12, ancienne route de Bingerville, rue B 32 vieux Cocody, 01BP 3926 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B.G.D dans lacause qui l'oppose à la BIAO-CI, Société Anonyme, au capital de 10 milliards FCFA,sise à Abidjan, 8-10, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, pourvoienregistré au greffe de la Cour de céans sous le no020/2004/PC du 16 février 2004,en cassation de l'Arrêt no928 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel d'Abidjanet dont le dispositif est le suivant:«En la forme: statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et endernier ressortReçoit la BIAO-CI en son appel relevé du Jugement no215 du 13/12/2001, rendupar le Tribunal de première instance d'Abidjan;Au fond:L'y déclare bien fondée Infirme ledit jugement;Restitue à l'Ordonnance d'injonction de payer numéro 3494 du 02 mai 2001, sonplein et. entier effet;Condamne les intimés aux dépens..,Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à l'exploit de pourvoi en cassation annexé au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAKVu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique;.Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'en septembre 1995,la BIAO- CI accordait à Monsieur B.G.D un prêt de 150.000.000 FCFA, garanti parle cautionnement solidaire de la société SIFCOM-COMAFRIQUE et remboursablesur soixante mensualités dont trente-cinq ont été acquittées, soit 125.751.322 FCFA; qu'estimant que
Bourdier Gilbert Denis c/ Banque internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI
OHADA · Adoption : 30 avril 2005
RésuméLe litige porte sur une demande d’injonction de payer et l’application de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement. Le Tribunal d’Abidjan était compétent du fait de la pluralité des débiteurs. La requête de la banque a été jugée irrecevable car la distinction entre principal et intérêts n’a pas été indiquée. La Cour d’appel ayant validé cette requête a violé l’article 4 de l’Acte uniforme. La décision attaquée est alors cassée, l’ordonnance…
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