Ohadata J-05-380
RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - REQUÊTE - DÉPÔT DE LA REQUÊTE ET DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS - CONDAMNATION
Le débiteur poursuivi par une procédure d’injonction de payer doit être condamné à payer la somme qui lui est réclamée dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres de change et des chèques produits, qu’il est redevable de ladite somme au créancier.
ARTICLE 4 AUPSRVECCJA, 1ère chambre, arrêt n° 28 du 7 avril 2005, Affaire Société de Transport FANDASSO c/ Société ivoirienne d’assurances mutuelles dite SIDAM, Le JurisOhada, n° 3/3005, p. 37. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 3.
LA COUR
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société de Transport FANDASSO contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, par Arrêt n° 168/04 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre judiciaire, d'un pourvoi initié par exploit en date du 27 juin 2003 de FANDASSO, sise à l'immeuble MAZUET, 01 BP 4081 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA SAKHO-KAMARA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 118, rue Pitot, Cocody Oanga, 08 BP 1933 Abidjan 08, en cassation de l'Arrêt n° 269 rendu le 07 mars 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM en son appel relevé du jugement civil n° 506 rendu le 03 avril 2002 par le Tribunal d'Abidjan ;
- L'y dit bien fondée ;
- Infirme le jugement entrepris ;
- Statuant à nouveau ;
- Déclare la SIDAM bien fondée en sa demande ;
- Condamne la Société de Transport FANDASSO à lui payer la somme de 27.316.474 F CFA ;
- Met les dépens à la charge de l'intimée.
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique d'Arbitrage de l'OHADA.