Ohadata J-11-79COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – SAISINE – TRANSMISSIONDU DOSSIER PAR UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE – FONDEMENT –ARTICLE 15 TRAITE OHADA (OUI).SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – LITIGES – ARBITRAGE – CLAUSECOMPROMISSOIRE PREVUE PAR LES STATUTS – INCOMPETENCE DU JUGEETATIQUE (OUI).La fin de non recevoir soulevée par la défenderesse au pourvoi n’est pas fondée et doitêtre rejetée, dès lors que le dossier objet du pourvoi à la CCJA a été transmis sur lefondement de l’article 15 du Traité constitutif de l’OHADA.C’est à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision d’incompétence de lajuridiction de première instance, dès lors que la clause contenue dans les statuts de la sociétéentre bien dans le champ d’application de l’arbitrage, et qu’en présence d’une telle clause, lejuge étatique doit se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant demandé.ARTICLE 15 TRAITE OHADACour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 35 du 03 juin 2010, Affaire :G c/ Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO. SA. Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 91/- Sur le renvoi, en date du 03 juin 2008, en application de l’article 15 du Traitéinstitutif de l’OHADA, devant la Cour de céans de l’affaire G contre la Banque d’AfriqueOccidentale dite BAO SA, par Arrêt du 29 mai 2008 de la Cour Suprême de Guinée Bissau,saisie d’un pourvoi formé le 24 mars 2008 par Monsieur G, Administrateur de la BAO SA,ayant pour Conseil Maître VAMAIN Carlos, Avocat au Barreau de Guinée-Bissau, demeurantà la rue Vitorino Costa, dans la cause opposant celui-ci à la Banque de l’Afrique Occidentaledite BAO SA, société anonyme dont le siège social est sis au n°18 et 18 A, rue GuerraMendes, à BISSAU (GUINEE-BISSAU), ayant pour Conseils Maîtres PINTO PEREIRACarlos et Associés, Avocats à la Cour,en cassation de l’Arrêt n°09 du 18 mars 2008 de la Cour Suprême de Guinée Bissaustatuant comme Cour d’appel et dont le dispositif est le suivant :« Rejette le recours en appel et en conséquence, confirme la décision objet du recours ;Condamne le requérant aux dépens » ;2/- Sur le pourvoi formé et enregistré au greffe de la Cour de céans sous len°040/2008/PC du 26 mai 2008 par Maître VAMAIN Carlos, Avocat au Barreau de GuinéeBissau, demeurant à la rue Vitorino Costa à Bissau, au nom et pour le compte de Monsieur G,Administrateur de la BAO SA, dans la cause opposant ce dernier à la BAO SA ;en cassation du même Arrêt n°09 du 18 mars 2008 de la Cour Suprême de GuinéeBissau statuant comme Cour d’appel tel que mentionné ci-dessus ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que l’affaire, objet du renvoi devant la Cour de céans et du pourvoi devant lamême
G c/ Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA
OHADA · Adoption : 2 juillet 2010
RésuméMonsieur G, administrateur de la banque BAO SA, a contesté sa révocation décidée par l’assemblée générale. Les statuts de la société prévoyaient cependant une clause compromissoire. Les juridictions étatiques ont décliné leur compétence et confirmé l’incompétence face à cette clause. Monsieur G a introduit un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui, constatant la validité de la clause, a rejeté le pourvoi. La fin de non-recevoir soulevée par la BAO SA a été également…
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