Ohadata J-11-79
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – SAISINE – TRANSMISSION DU DOSSIER PAR UNE JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE – FONDEMENT – ARTICLE 15 TRAITE OHADA (OUI).
SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET GIE – LITIGES – ARBITRAGE – CLAUSE COMPROMISSOIRE PRÉVUE PAR LES STATUTS – INCOMPÉTENCE DU JUGE ÉTATIQUE (OUI).
La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au pourvoi n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que le dossier objet du pourvoi à la CCJA a été transmis sur le fondement de l’article 15 du Traité constitutif de l’OHADA.
C’est à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision d’incompétence de la juridiction de première instance, dès lors que la clause contenue dans les statuts de la société entre bien dans le champ d’application de l’arbitrage, et qu’en présence d’une telle clause, le juge étatique doit se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant demandé.
ARTICLE 15 TRAITE OHADA
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 35 du 03 juin 2010, Affaire : G c/ Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA. Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 91.
Sur le renvoi
En date du 03 juin 2008, en application de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA, devant la Cour de céans de l’affaire G contre la Banque d’Afrique Occidentale dite BAO SA, par Arrêt du 29 mai 2008 de la Cour Suprême de Guinée Bissau, saisie d’un pourvoi formé le 24 mars 2008 par Monsieur G, Administrateur de la BAO SA, ayant pour Conseil Maître VAMAIN Carlos, Avocat au Barreau de Guinée-Bissau, demeurant à la rue Vitorino Costa, dans la cause opposant celui-ci à la Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA, société anonyme dont le siège social est sis au n°18 et 18 A, rue Guerra Mendes, à BISSAU (GUINEE-BISSAU), ayant pour Conseils Maîtres PINTO PEREIRA Carlos et Associés, Avocats à la Cour, en cassation de l’Arrêt n°09 du 18 mars 2008 de la Cour Suprême de Guinée Bissau statuant comme Cour d’appel et dont le dispositif est le suivant :
« Rejette le recours en appel et en conséquence, confirme la décision objet du recours ; Condamne le requérant aux dépens. »
Sur le pourvoi
Le pourvoi formé et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°040/2008/PC du 26 mai 2008 par Maître VAMAIN Carlos, Avocat au Barreau de Guinée-Bissau, demeurant à la rue Vitorino Costa à Bissau, au nom et pour le compte de Monsieur G, Administrateur de la BAO SA, dans la cause opposant ce dernier à la BAO SA ; en cassation du même Arrêt n°09 du 18 mars 2008 de la Cour Suprême de Guinée Bissau statuant comme Cour d’appel tel que mentionné ci-dessus.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.