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Décision de justice · n° Arrêt n°36

Monsieur S C/ 1°) Monsieur K ; 2°) Monsieur B

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°36
Date d'adoption
9 juillet 2010
Date de publication
9 juillet 2010
Juridiction
Cour commune de justice et d’arbitrage
RésuméLa Cour rejette le pourvoi de Monsieur S concernant l’annulation de la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier. Elle retient que l’article 116 de l’Acte uniforme OHADA relatif à la saisie-vente des biens meubles ne s’applique pas aux biens immobiliers. La Cour d’appel de Bamako n’a pas violé cette disposition. Le droit de l’acquéreur, déclaré de bonne foi, doit être protégé puisque son adjudication a été régulièrement prononcée. Monsieur S est condamné aux dépens. La décision est…

Ohadata J-11-80VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE DE BIEN IMMOBILIER – APPLICATIONDES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SAISIE-VENTE DES BIENS MEUBLESCORPORELS (NON).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE DE BIEN IMMOBILIER – VENTE AUXENCHERES PUBLIQUES – ACQUISITION DES DROITS D’USAGE ETD’HABITATION – ACQUEREUR DE BONNE FOI (OUI) – NULLITE (NON).Les dispositions de l’article 116 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, concernantla saisie-vente des biens meubles corporels, n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agitd’une procédure de saisie-vente d’une concession, et donc d’un bien immobilier.En rejetant par conséquent la demande tendant à l’annulation de la vente aux enchères, laCour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 116 sus indiqué.La Cour d’Appel a amplement motivé sa décision, dès lors que pour rejeter la demandetendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, elle a considéré que l’acquéreurest de bonne foi et que son droit doit être protégé, puisqu’il a acquis les droits d’usage etd’attribution conférés par la lettre d’habitation et que c’est suivant procès verbal de venteaux enchères publiques qu’il a été déclaré adjudicateur contre paiement.ARTICLE 116 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 36 du 10 juin 2010, Affaire :Monsieur S C/ 1°) Monsieur K ; 2°) Monsieur B. Le Juris Ohada n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p ; 12Sur renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Monsieur S, ayant pour conseilMaître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, contre Messieurs K et B, ayant respectivementpour conseils Maîtres Mouctar SOUMAORO et Idrissa B. MAÏGA, Avocats à la Cour, parArrêt n°70 du 14 mars 2005 de la Cour Suprême du MALI, saisie d’un pourvoi formé par acten°006 du 09 janvier 2003 de Monsieur S, commerçant demeurant à Kalaban-Coura, Bamako,en cassation de l’Arrêt n°008 rendu le 08 janvier 2003 par la Cour d’appel de Bamakoet dont le dispositif est le suivant :« LA COUR : Statuant contradictoirement ;EN LA FORME : Reçoit l’appel interjeté ;AU FOND : Confirme le Jugement n°26 du 21 janvier 1999 en toutes sesdispositions ;Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution duJugement n°31 en date du 2 avril 1998 du Tribunal de première instance de Bamakocondamnant Monsieur S à payer à Monsieur K la somme de 3.840.000 F CFA et celle de500.000 F.CFA à titre de dommages et intérêts, jugement confirmé par la Cour d’appel deBamako, Monsieur K initiait une procédure de saisie-vente ayant abouti, le 28 septembre1998, à la vente aux enchères publiques de la concession n°BH-10 du Lotissement deKalaban-Coura appartenant à Monsieur S et dont Monsieur B avait été déclaré adjudicataire

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