Ohadata J-11-80
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE DE BIEN IMMOBILIER
APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SAISIE-VENTE DES BIENS MEUBLES CORPORELS (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE DE BIEN IMMOBILIER
- VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
- ACQUISITION DES DROITS D’USAGE ET D’HABITATION
- ACQUEREUR DE BONNE FOI (OUI)
- NULLITE (NON)
Les dispositions de l’article 116 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, concernant la saisie-vente des biens meubles corporels, n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une procédure de saisie-vente d’une concession, et donc d’un bien immobilier.
En rejetant par conséquent la demande tendant à l’annulation de la vente aux enchères, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 116 sus indiqué. La Cour d’Appel a amplement motivé sa décision, dès lors que pour rejeter la demande tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, elle a considéré que l’acquéreur est de bonne foi et que son droit doit être protégé, puisqu’il a acquis les droits d’usage et d’attribution conférés par la lettre d’habitation et que c’est suivant procès verbal de vente aux enchères publiques qu’il a été déclaré adjudicateur contre paiement.
ARTICLE 116 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 36 du 10 juin 2010, Affaire : Monsieur S C/ 1°) Monsieur K ; 2°) Monsieur B.
Le Juris Ohada n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 12
Sur renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Monsieur S, ayant pour conseil Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, contre Messieurs K et B, ayant respectivement pour conseils Maîtres Mouctar SOUMAORO et Idrissa B. MAÏGA, Avocats à la Cour, par Arrêt n°70 du 14 mars 2005 de la Cour Suprême du MALI, saisie d’un pourvoi formé par acte n°006 du 09 janvier 2003 de Monsieur S, commerçant demeurant à Kalaban-Coura, Bamako, en cassation de l’Arrêt n°008 rendu le 08 janvier 2003 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
LA COUR : Statuant contradictoirement ; EN LA FORME : Reçoit l’appel interjeté ; AU FOND : Confirme le Jugement n°26 du 21 janvier 1999 en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelant.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;