Base juridique africaine
Décision de justice · n° Arrêt n°36

Monsieur S C/ 1°) Monsieur K ; 2°) Monsieur B

OHADA · Adoption : 9 juillet 2010

La Cour rejette le pourvoi de Monsieur S concernant l’annulation de la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier. Elle retient que l’article 116 de l’Acte uniforme OHADA relatif à la saisie-vente des biens meubles ne s’applique pas aux biens immobiliers. La Cour d’appel de Bamako n’a pas violé cette disposition. Le droit de l’acquéreur, déclaré de bonne foi, doit être protégé puisque son adjudication a été régulièrement prononcée. Monsieur S est condamné aux dépens. La décision est…

Ohadata J-11-80

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE DE BIEN IMMOBILIER

APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SAISIE-VENTE DES BIENS MEUBLES CORPORELS (NON).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE DE BIEN IMMOBILIER

  • VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
  • ACQUISITION DES DROITS D’USAGE ET D’HABITATION
  • ACQUEREUR DE BONNE FOI (OUI)
  • NULLITE (NON)

Les dispositions de l’article 116 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, concernant la saisie-vente des biens meubles corporels, n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une procédure de saisie-vente d’une concession, et donc d’un bien immobilier.

En rejetant par conséquent la demande tendant à l’annulation de la vente aux enchères, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 116 sus indiqué. La Cour d’Appel a amplement motivé sa décision, dès lors que pour rejeter la demande tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, elle a considéré que l’acquéreur est de bonne foi et que son droit doit être protégé, puisqu’il a acquis les droits d’usage et d’attribution conférés par la lettre d’habitation et que c’est suivant procès verbal de vente aux enchères publiques qu’il a été déclaré adjudicateur contre paiement.

ARTICLE 116 AUPSRVE

Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 36 du 10 juin 2010, Affaire : Monsieur S C/ 1°) Monsieur K ; 2°) Monsieur B.

Le Juris Ohada n° 4/2010, octobre-novembre-décembre, p. 12

Sur renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Monsieur S, ayant pour conseil Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, contre Messieurs K et B, ayant respectivement pour conseils Maîtres Mouctar SOUMAORO et Idrissa B. MAÏGA, Avocats à la Cour, par Arrêt n°70 du 14 mars 2005 de la Cour Suprême du MALI, saisie d’un pourvoi formé par acte n°006 du 09 janvier 2003 de Monsieur S, commerçant demeurant à Kalaban-Coura, Bamako, en cassation de l’Arrêt n°008 rendu le 08 janvier 2003 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

LA COUR : Statuant contradictoirement ; EN LA FORME : Reçoit l’appel interjeté ; AU FOND : Confirme le Jugement n°26 du 21 janvier 1999 en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelant.

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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