Ohadata J-09-80
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE - SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION - ACTION EN JUSTICE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTANT LEGAL - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (NON) - DIRECTEUR GENERAL
Le Président du Conseil d'administration, n'étant pas le représentant légal de la société et n'ayant pas reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal, n'a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de celle-ci. Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi pour défaut de qualité à agir.
Références
- ARTICLE 465 AUSCGIE
- ARTICLE 480 AUSCGIE
- ARTICLE 487 AUSCGIE
C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRÊT N°42 Du 17 Juillet 2008
Affaire: Société LEV-COTE D'IVOIRE dite LEV-CI S.A. CI
Monsieur P. le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 44
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 055/2006/PC et formé par Maître OBENG KOFI FLAN, Avocat à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société LEV-COTE D'IVOIRE dite LEV-CI S.A, prise en la personne de Monsieur N, son Président du Conseil d'Administration, demeurant ès qualité au siège de la société à Abidjan, Zone Industrielle, Autoroute d'Abobo, 08 BP 2654 Abidjan 08, dans une affaire l'opposant à Monsieur P, Directeur de société, demeurant à Abidjan-Cocody, derrière SODEMI, ayant pour conseils la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 77, Boulevard de France, Villa Duplex n° 13, Cocody Saint Jean, 16 BP 153 Abidjan 16, en cassation de l'Arrêt n° 454 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« ...Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ;... Ordonne la jonction des procédures n° RG 294/06, 299/06 et 300/06 relatives à l'appel contre l'ordonnance de référé n° 345 du Président du Tribunal d'Abidjan;... Déclare la Société LEV-CI irrecevable en son appel contre ladite décision; ... Réserve les dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit d'huissier en date du 03 mars 2006, Monsieur P a fait donner assignation à la société LEV-COTE D'IVOIRE dite LEV-CI S.A d'avoir à comparaître par devant la juridiction des référés du Tribunal de première instance d'Abidjan pour entendre désigner un expert comptable avec pour mission :
- d'auditer tous les comptes des sociétés LEV-CI S.A et GOLO 2000,