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Décision de justice · n° Arrêt n°585 du 03 mai 2002 (cassé par la CCJA)

Affaire: MOBIL OIL COTE D'IVOIRE c/ 1°) LES CENTAURES ROUTIERS ; 2°) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE (CIE) ; 3°) SOCIETE SCB ; 4°) Maître ADOU Hyacinthe

OHADA · Adoption : 14 août 2004

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Arrêt n°585 du 03 mai 2002 (cassé par la CCJA)
Date d'adoption
14 août 2004
Date de publication
14 août 2004
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA annule un arrêt confirmant des saisies multiples pratiquées à l’encontre de Mobil Oil Côte d’Ivoire. Constatant qu’une première saisie couvrait déjà la somme due, la Cour relève que le créancier n’a pas prouvé l’impossibilité de se faire payer. Elle ordonne donc la mainlevée des saisies postérieures et condamne le créancier poursuivant aux dépens.

Ohadata J-04-386VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - PREMIERE SAISIECOUVRANT LARGEMENT LE MONTANT DES SOMMES DONT LERECOUVREMENT EST RECHERCHE - NOUVELLES SAISIES PRATIQUEES PARLE CREANCIER.CONDITION DE REGULARITE - IMPOSSIBILITE POUR LE CREANCIERSAISISSANT DE SE FAIRE PAYER PAR LE PREMIER TIERS SAISI - PREUVE(NON) - MAINLEVEE DES NOUVELLES SAISIES (OUI).- La première saisie attribution de créance couvrant largement le montant dessommes dont le recouvrement est recherché, le créancier saisissant ne peutpratiquer d'autre saisies attributions à l'encontre de son débiteur, dès lors qu'il nedémontre pas qu'il n'a pas pu se faire payer par le tiers saisi pour quelque raisonque ce soit.- Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des nouvel/es saisiesattributions pratiquées.- En affirmant que l'article 154 de l'acte uniforme portant voies d'exécution ne faitpas défense au créancier de procéder à des saisies multiples, même si le montantd'une d'entre elles suffit à éponger la dette, sans se prononcer sur la saisieattribution antérieure qui couvrait largement la créance cause de la saisie, la Courd'Appel n'a pas mis la CCJA en mesure d'exercer son contrôle. D'où la cassation del'arrêt attaqué.ARTICLE 153 AUPSRVEARTICLE 154 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVE(ARRET N°27 DU 15 JUILLET 2004, Affaire: MOBIL OIL COTE D'IVOIRE c/ 1°) LESCENTAURES ROUTIERS ; 2°) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE diteCIE ; 3°) SOCIETE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTUREBANANIERE DITE SCB ; 4°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de Justice, Le JurisOhada , n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 30, note BROU Kouakou Mathurin.-Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 26)Sur le pourvoi enregistré le 07 février 2003 au greffe de la Cour de céans sous leno027/2003/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant,immeuble SIPIM, 5ème étage, 24, boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la société MOBIL ail COTE D'IVOIRE, dansune cause l'opposant, d'une part, à la société LES CENTAURES ROUTIERS ayantpour conseils Maîtres FADIKADELAFOSSE-KACOUTIE-ANTHONY, Avocats à laCour, demeurant immeuble les Harmonies, Boulevard Carde, rue Docteur Jamot, 01BP 2297 Abidjan 01 et, d'autre part, à la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE,à la Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et àMaître ADOU Hyacinthe, Huissier de justice, en cassation de l'Arrêt no5 85 rendu le 03 mai 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan etdont le dispositif est le suivant:«En la forme:Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Reçoit la Société MOBIL OIL en son appel relevé de l'ordonnance de référé no3672du 10 septembre 2001, rendue par le Tribunal de première Instance d'Abidjan;Au fond:L'y dit mal fondée;L'en déboute;Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance; Condamne l'appelante audépens» ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAïDAGI ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd'Arbitrage de l'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces

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