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Décision de justice · n° Arrêt n°585 du 03 mai 2002 (cassé par la CCJA)

Affaire: MOBIL OIL COTE D'IVOIRE c/ 1°) LES CENTAURES ROUTIERS ; 2°) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE (CIE) ; 3°) SOCIETE SCB ; 4°) Maître ADOU Hyacinthe

OHADA · Adoption : 14 août 2004

La CCJA annule un arrêt confirmant des saisies multiples pratiquées à l’encontre de Mobil Oil Côte d’Ivoire. Constatant qu’une première saisie couvrait déjà la somme due, la Cour relève que le créancier n’a pas prouvé l’impossibilité de se faire payer. Elle ordonne donc la mainlevée des saisies postérieures et condamne le créancier poursuivant aux dépens.

Ohadata J-04-386

VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE - PREMIERE SAISIE

Couvrant largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché - Nouvelles saisies pratiquées par le créancier.

Condition de régularité

  • Impossibilité pour le créancier saisissant de se faire payer par le premier tiers saisi - Preuve (non) - Mainlevée des nouvelles saisies (oui).

La première saisie attribution de créance couvrant largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché, le créancier saisissant ne peut pratiquer d'autres saisies attributions à l'encontre de son débiteur, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il n'a pas pu se faire payer par le tiers saisi pour quelque raison que ce soit.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des nouvelles saisies attributions pratiquées.

En affirmant que l'article 154 de l'acte uniforme portant voies d'exécution ne fait pas défense au créancier de procéder à des saisies multiples, même si le montant d'une d'entre elles suffit à éponger la dette, sans se prononcer sur la saisie attribution antérieure qui couvrait largement la créance cause de la saisie, la Cour d'Appel n'a pas mis la CCJA en mesure d'exercer son contrôle. D'où la cassation de l'arrêt attaqué.

Articles concernés

  • Article 153
  • Article 154
  • Article 157

(ARRÊT N°27 DU 15 JUILLET 2004, Affaire: MOBIL OIL COTE D'IVOIRE c/ 1°) LES CENTAURES ROUTIERS ; 2°) COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE dite CIE ; 3°) SOCIETE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE BANANIERE DITE SCB ; 4°) Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de Justice, Le JurisOhada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 30, note BROU Kouakou Mathurin.

Sur le pourvoi

Sur le pourvoi enregistré le 07 février 2003 au greffe de la Cour de céans sous le n° 027/2003/PC et formé par Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant, immeuble SIPIM, 5ème étage, 24, boulevard Clozel, 01 BP 1306 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société MOBIL OIL COTE D'IVOIRE, dans une cause l'opposant :

  • D'une part, à la société LES CENTAURES ROUTIERS ayant pour conseils Maîtres FADIKADELAFOSSE-KACOUTIE-ANTHONY, Avocats à la Cour, demeurant immeuble les Harmonies, Boulevard Carde, rue Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01.
  • D'autre part, à la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, à la Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB et à Maître ADOU Hyacinthe, Huissier de justice, en cassation de l'Arrêt n° 585 rendu le 03 mai 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan.

Dispositif de l'arrêt

« En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit la Société MOBIL OIL en son appel relevé de l'ordonnance de référé n° 3672 du 10 septembre 2001, rendue par le Tribunal de première Instance d'Abidjan ; Au fond : L'y dit mal fondée ; L'en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; Condamne l'appelante aux dépens. »

Moyens de cassation

Texte intégral

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