Ohadata J-13-61
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYENS VAGUES ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE
Il y a lieu de déclarer les moyens irrecevables et de rejeter le pourvoi, dès lors que lesdits moyens sont vagues et imprécis. Il en est ainsi, dès lors que le recours en cassation ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée.
ARTICLE 30
REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 7 du 2 février 2012, affaire : SCIPAV S.A c/ SOCIETE BALTON SNES. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 27.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 août 2008 sous le n° 079/2008/PC et formé par la SCPA OUATTARA & BILE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Treichville, Angle Avenue 8, Rue 38, Immeuble « Nanan Yamoussou », escalier I « SHELL », 1er étage, 01 BP 4493 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société de Conditionnement Industriel des Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A, dont le siège social est à Abidjan-Vridi, BP V 298 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur A, Président Directeur général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, dans la cause l’opposant à la Société BALTON SNES, dont le siège social est à Abobo, carrefour rond point Anador, 01 BP 1495 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur général, Monsieur M, domicilié à Abidjan-Indénié, en cassation de l’Arrêt n° 301/CIV5/B rendu le 15 avril 2008 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en référé et en dernier ressort ; Déclare la Société SCIPAV recevable en son recours ; L’y dit mal fondée ; Confirme l’ordonnance querellée par substitution de motifs ; Condamne l’appelante aux dépens ; »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi « les moyens de cassation » tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que la signification du présent recours faite par le Greffier en chef de la Cour de céans à la Société BALTON SNES S.A, par lettre n° 436/2008/G2 du 10 octobre 2008 reçue le 17 octobre 2008, n’a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponse au greffe de la Cour dans le délai de trois mois prévu à cet effet par l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;