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Décision de justice

Banque Internationale du Burkina (BIB) contre Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques (EROH)

OHADA · Adoption : 7 janvier 2012

La Banque Internationale du Burkina se désiste de son pourvoi en cassation introduit contre EROH. La défenderesse ne s’y oppose pas mais demande la mise des dépens à la charge de la banque. Conformément à l’article 44 du Règlement de Procédure, la Cour fait droit à ce désistement. Elle radie l’affaire du rôle et condamne la demanderesse aux dépens. Les avocats des deux parties sont mentionnés. Les motifs et le dispositif mettent en évidence le désistement et la répartition des dépens. Le…

Ohadata J-13-175

POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE – DÉPENS

Lorsque l’une des parties se désiste du recours en cassation et que la partie adverse ne s’y oppose pas et demande la mise des dépens à la charge de la partie qui a pris l’initiative du désistement, la Cour de céans doit radier l’affaire du rôle et mettre les dépens à la charge de la partie qui se désiste.

  • ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE.
  • C.C.J.A., Ordonnance N° 03/2011/CCJA - Pourvoi n° 072/2007/PC du 16 août 2007, Affaire : Banque Internationale du Burkina dite BIB (Conseils : SCPA YAGUIBOU & YANOGO, Avocats à la Cour) contre Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH (Conseils : Maîtres Jean-Charles TOUGMA et Ignace W. TOUGMA, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 164.

L’an deux mille onze et le huit décembre ;

Nous, Maïnassara MAIDAGI, Président de la deuxième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu le recours en cassation en date du 16 août 2007 formé par Maîtres YAGUIBOU & YANOGO, SCPA, sis au secteur 04, rue 4.49, 02 BP 5765 Ouagadougou 02, au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Burkina (BIB), agissant pour et au nom de son Président Directeur général, ayant son siège à Ouagadougou 1340, avenue Dimdolobson, dans la cause l’opposant à la Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques, ayant son siège à Ouagadougou, 03 BP 7201, représentée par le Cabinet d’Avocats TOUGMA ;

Vu la lettre en date du 23 octobre 2007 par laquelle Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, informe la Cour, en vertu du mandat spécial en date du 19 octobre 2007 délivré par Monsieur Gaspard OUEDRAOGO, Président Directeur Général de la Banque Internationale du Burkina et agissant en cette qualité, du désistement du pourvoi en cassation formé le 16 août 2007 et la radiation de l’affaire du rôle ;

Vu les conclusions de la Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques reçues au greffe de la Cour de céans le 09 janvier 2008, sous le n° 007/01/08G/PC, par lesquelles elle déclare ne pas s’opposer au désistement de la Banque Internationale du Burkina, mais sollicite la mise des dépens à sa charge ;

Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :

« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
Texte intégral

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