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Décision de justice · n° N° 014/2009

Union des Assurances du Togo (UAT) / Société Industrielle de Coton (SICOT) / Négoce Tacheronnage Divers (NETADI)

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

La SICOT, l’UAT et la NETADI s’opposent sur la validité de saisies-attributions. La Cour rappelle que l’article 170 de l’Acte uniforme impose l’assignation pour contester la saisie. Elle juge dès lors l’intervention de la SICOT irrecevable. Elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Lomé et rejette les demandes de NETADI pour une condamnation conjointe de l’UAT et de la SICOT. Elle écarte la mainlevée des saisies demandée par l’UAT. Elle condamne l’UAT et la SICOT aux dépens in solidum. Les…

Ohadata J-10-83

SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.

RECEVABILITE DES APPELS AU REGARD DE L’ARTICLE 172 DU MEME ACTE UNIFORME ET 178 DU CODE TOGOLAIS DE PROCEDURE CIVILE : OUI.

ARTICLE 170 AUPSRVE – ARTICLE 172 AUPSRVE ARTICLE 178 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS

Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué, que le débiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncée doit le faire, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation. S’il ne le fait pas dans les formes et délais prescrits, il ne pourra agir que par la voie de l’action en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à ladite action en répétition de l’indu.

En l’espèce, en contestant les saisies-attributions de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l’intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée par son co-obligé UAT, même si les deux séries de saisies-attributions de créance découlent d’une même cause, la SICOT n’a point observé les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 170 suscité. La Cour d’Appel de Lomé, en statuant comme elle l’a fait, pour déclarer recevable l’appel de la société SICOT, a violé par mauvaise interprétation, les dispositions dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.

Les articles 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 178 du Code togolais de Procédure Civile disposent respectivement que :

  • « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification ... »
  • « Le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »

En l’espèce, la décision attaquée étant rendue le 12 août 2003, les appels relevés les 14 août 2003 et 29 août 2003 l’ont été dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 172 de l’Acte uniforme énoncé. De même, l’ordonnance attaquée lèse les intérêts des parties appelantes, en ce qu’elle a, d’une part, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par NETADI sur les comptes de l’UAT et, d’autre part, rejeté les demandes de SICOT et enfin, reconventionnellement enjoint à SICOT de verser à NETADI la somme de 73.092.244 FCFA et ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard. De tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les appels principaux interjetés par SICOT et NETADI.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt N° 014/2009 du 16 avril 2009 Audience publique du 16 avril 2009 Pourvoi n° 064/2004/PC du 04 juin 2004 Affaire : Union des Assurances du Togo dite UAT SA (Conseil : Maître Yawovi AGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre

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