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Décision de justice · n° N° 014/2009

Union des Assurances du Togo (UAT) / Société Industrielle de Coton (SICOT) / Négoce Tacheronnage Divers (NETADI)

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
N° 014/2009
Date d'adoption
15 mai 2009
Date de publication
15 mai 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.)
RésuméLa SICOT, l’UAT et la NETADI s’opposent sur la validité de saisies-attributions. La Cour rappelle que l’article 170 de l’Acte uniforme impose l’assignation pour contester la saisie. Elle juge dès lors l’intervention de la SICOT irrecevable. Elle casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Lomé et rejette les demandes de NETADI pour une condamnation conjointe de l’UAT et de la SICOT. Elle écarte la mainlevée des saisies demandée par l’UAT. Elle condamne l’UAT et la SICOT aux dépens in solidum. Les…

Ohadata J-10-83- SAISIE ATTRIBUTION - VIOLATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTEUNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DERECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : CASSATION.- RECEVABILITE DES APPELS AU REGARD DE L’ARTICLE 172 DU MEMEACTE UNIFORME ET 178 DU CODE TOGOLAIS DE PROCEDURE CIVILE : OUI.ARTICLE 170 AUPSRVE – ARTICLE 172 AUPSRVEARTICLE 178 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAISIl résulte de l’analyse des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué, que ledébiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncéedoit le faire, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation ; s’il ne le fait pas dans les formeet délai prescrits, il ne pourra agir que par la voie de l’action en répétition de l’indu devantla juridiction du fond compétente selon les règles applicables à ladite action en répétition del’indu. En l’espèce, en contestant les saisies-attributions de créance qui lui ont été dénoncéespar la voie de l’intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée parson co-obligé UAT, même si les deux séries de saisies-attributions de créance découlent d’unemême cause, la SICOT n’a point observé les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 170suscité, et la Cour d’Appel de Lomé, en statuant comme elle l’a fait, pour déclarer recevablel’appel de la société SICOT, a violé par mauvaise interprétation, les dispositions duditarticle 170 et exposé son arrêt à la cassation ; il échet, en conséquence, de casser l’arrêtattaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.Les articles 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution et 178 du Code togolais de Procédure Civile disposentrespectivement que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptibled’appel dans les quinze jours de la notification ... » et « le droit d’appel appartient à toutepartie qui a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. » En l’espèce, la décision attaquée étant renduele 12 août 2003, les appels relevés les 14 août 2003 et 29 août 2003 l’ont été dans le délai dequinze jours prescrit par l’article 172 de l’Acte uniforme énoncé ; de même, l’ordonnanceattaquée lèse les intérêts des parties appelantes, en ce qu’elle a, d’une part, ordonné lamainlevée des saisies pratiquées par NETADI sur les comptes de l’UAT et, d’autre part,rejeté les demandes de SICOT et enfin, reconventionnellement enjoint à SICOT de verser àNETADI la somme de 73.092.244 FCFA et ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour deretard ; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les appels principauxinterjetés par SICOT et NETADI.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 014/2009 du 16 avril 2009,Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 064/2004/PC du 04 juin 2004 – Affaire :Union des Assurances du Togo dite UAT SA (Conseil : Maître Yawovi AGBOYIBO,Avocat à la Cour) contre 1°) Société Industrielle de Coton dite SICOT SA (Conseil :Maître Adama DOE-Bruce, Avocat à la Cour) ; 2°) Négoce Tacheronnage Divers diteNETADI SARL (Conseil : Maître Mawuvi A. MOUKE, Avocat à la Cour).- Recueil deJurisprudence n° 13, Janvier–Juin

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