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Décision de justice · n° n° 045/2014

Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) c/ Société PLANOR Afrique

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

La Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) a formé un pourvoi devant la CCJA contre la Société PLANOR Afrique. Les pièces requises n’ont pas été régulièrement produites. En raison de l’absence de régularisation dans le délai imparti, le pourvoi a été déclaré irrecevable. La décision de la Cour d’appel de Ouagadougou est ainsi confirmée, et ETISALAT est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-136

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI NON CONFORME ET NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ

Le pourvoi est irrecevable, lorsqu’invitée par le greffe de la Cour à régulariser son recours par la production de pièces manquantes, la requérante n’a fourni que des expéditions incomplètes et inexploitables.

ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 045/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 048/2008/PC du 17/06/2008 : Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) c/ PLANOR Afrique.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 juin 2008 sous le n° 048/2008/PC et formé par Maître Dieudonné BONKOUNGOU, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 10 BP 353 Ouagadougou, agissant au nom et pour le compte de la Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT), société de droit Émirate dont le siège est à l’intersection de la Rue Sheikh Zayed II et de la Route Sheikh Rashid Bin Saeed à Abou Dhabi, dans la cause l’opposant à la Société PLANOR Afrique, société Anonyme dont le siège est 472 avenue du Docteur KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1871 Ouagadougou, ayant pour conseil Maîtres FENEON et DELABRIERE, Associés, Avocats au Barreau de Paris, 78, Avenue Henri Martin 75116, en cassation de l’Ordonnance de référé n° 033/2008 rendue le 17 avril 2008 par le Président de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort : - Déclarons l’appel de Telecel Faso, Atlantique Telecom et ETISALAT recevable ; - Rejetons les exceptions soulevées par les appelantes ; - Déclarons leur appel mal fondé ; - Confirmons par conséquent l’ordonnance attaquée ; - Disons n’y avoir lieu à condamner la Société PLANOR Afrique au titre de l’article 6 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso ; - Condamnons Télécel Faso, Atlantique Télécom et ETISALAT aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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