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Décision de justice · n° n° 045/2014

Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) c/ Société PLANOR Afrique

OHADA · Adoption : 22 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
n° 045/2014
Date d'adoption
22 mai 2014
Date de publication
22 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) a formé un pourvoi devant la CCJA contre la Société PLANOR Afrique. Les pièces requises n’ont pas été régulièrement produites. En raison de l’absence de régularisation dans le délai imparti, le pourvoi a été déclaré irrecevable. La décision de la Cour d’appel de Ouagadougou est ainsi confirmée, et ETISALAT est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-136PROCEDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI NON CONFORME ET NONREGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI : IRRECEVABILITELe pourvoi est irrecevable, lorsqu’invitée par le greffe de la Cour à régulariser son recourspar la production de pièces manquantes, la requérante n’a fourni que des expéditionsincomplètes et inexploitables.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 045/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 048/2008/PCdu 17/06/2008 : Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) c/PLANOR Afrique.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenu le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentNamuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 juin 2008 sous len°048/2008/PC et formé par Maître Dieudonné BONKOUNGOU, Avocat au Barreau duBurkina Faso, 10 BP 353 Ouagadougou, agissant au nom et pour le compte de la SociétéEmirats Télécommunications Corporation (ETISALAT), société de droit Émirate dont lesiège est à l’intersection de la Rue Sheikh Zayed II et de la Route Sheikh Rashid Bin Saeed àAbou Dhabi, dans la cause l’opposant à Société PLANOR Afrique, société Anonyme dont lesiège est 472 avenue du Docteur KWAME N’KRUMAH, 01 BP 1871 Ouagadougou, ayantpour conseil Maîtres FENEON et DELABRIERE, Associés, Avocats au Barreau de Paris, 78,Avenue Henri Martin 75116,en cassation de l’Ordonnance de référé n°033/2008 rendue le 17 avril 2008 par lePrésident de la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :« Statuant contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,- Déclarons l’appel de Telecel Faso, Atlantique Telecom et ETISALAT recevable ;- Rejetons les exceptions soulevées par les appelantes ;- Déclarons leur appel mal fondé ; 2- Confirmons par conséquent l’ordonnance attaquée ;- Disons n’y avoir lieu à condamner la Société PLANOR Afrique au titre de l’article 6de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;- Condamnons Télécel Faso, Atlantique Télécom et ETISALAT aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suite à de nombreusesdivergences entre les actionnaires de la société de communication Télécel, un protocoled’accord était signé le 5 septembre 2007 entre Emirats Télécommunications ETISALAT et laSociété PLANOR Afrique ; que nonobstant cet accord qui était censé mettre fin àl’administration provisoire de la Société, Planor Afrique saisissait à nouveau le Juge desréférés du Tribunal de Ouagadougou aux mêmes fins ; que par Ordonnance n°115/2007 du 31décembre 2007 il a été fait droit à cette

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