Ohadata J-16-97
ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJA
JONCTION DE PROCÉDURES
Requête en exequatur suivie d’un recours en contestation de validité – Connexité : jonction
- Requête en exequatur adressée au Président avant recours en contestation de validité : recevabilité
- Mission des arbitres - Conciliation préalable – Demande de conciliation formulée par une partie – Pas de manquement à la mission du tribunal
- Contradictoire – Pièces communiquées à toutes les parties qui ont été en mesure d’en discuter : contradictoire respecté
- Ordre public international – Annulation d’un décret par la sentence – Violation de l’ordre public : annulation de la sentence
- Rejet du recours en contestation de validité : exequatur de la sentence
Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’un recours en contestation de validité, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la justice.
C’est à bon droit que le demandeur a sollicité l’exequatur au Président de la CCJA et non à la Cour, dès lors qu’à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n’avait pas encore été introduit par la partie adverse ; dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l’exequatur par ordonnance motivée.
Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d’exequatur recevable.
Le tribunal arbitral n’a pas statué sans se conformer à sa mission relativement à la recherche d’un règlement amiable, dès lors qu’il résulte de la sentence qu’une partie a sollicité un règlement amiable du différent par lettres et qu’à l’inverse, l’autre partie a suspendu unilatéralement la convention, entraînant ainsi l’impossibilité de l’exécuter.
Le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la partie qui a eu connaissance de la procédure et a déposé un mémoire en réponse.
S’il est constant qu’une juridiction arbitrale est compétente pour connaître des litiges engendrés par l’exercice par un État de ses prérogatives de puissance publique, autant que cet État peut recourir à l’arbitrage relativement à ses droits, ce pouvoir juridictionnel ne doit se limiter qu’à la question des réparations dues à une personne physique ou morale privée, consécutives à des dommages résultant de l’exercice de ces prérogatives de puissance publique, sans avoir à juger de la validité des actes pris par l’État dans l’exercice de ses prérogatives.