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Décision de justice · n° N° 104/2015

Etat du Bénin représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor c/ Société Commune de Participation, Patrice TALON

OHADA · Adoption : 14 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
N° 104/2015
Date d'adoption
14 novembre 2015
Date de publication
14 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméIl y a lieu pour la CCJA d’ordonner la jonction de la requête en exequatur et du recours en contestation de validité. La Cour annule la sentence arbitrale du 13 mai 2014 pour contrariété à l’ordre public international. Elle rejette la demande d’exequatur de ladite sentence. La SCP et Monsieur TALON sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-16-97ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJAJONCTION DE PROCEDURES – REQUETE EN EXEQUATUR SUIVIE D’UNRECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – CONNEXITE : JONCTIONREQUETE EN EXAQUATUR ADRESSEE AU PRESIDENT AVANTRECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : RECEVABILITEMISSION DES ARBITRES - CONCILIATION PREALABLE – DEMANDE DECONCILIATION FORMULEE PAR UNE PARTIE – PAS DE MANQUEMENTA LA MISSION DU TRIBUNALCONTRADICTOIRE – PIECES COMMUNIQUEES A TOUTES LES PARTIESQUI ONT ETE EN MESURE D’EN DISCUTER : CONTRADICTOIRERESPECTEORDRE PUBLIC INTERNATIONAL – ANNULATION D’UN DECRET PARLA SENTENCE – VIOLATION DE L’ORDRE PUBLIC : ANNULATION DELA SENTENCE - REJET DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE :EXEQUATUR DE LA SENTENCEIl y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’unrecours en contestation de validité, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statuépar une seule et même décision conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, euégard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration dela justice.C’est à bon droit que le demandeur a sollicité l’exéquatur au Président de la CCJA et non à laCour, dès lors qu’à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentencearbitrale n’avait pas encore été introduit par la partie adverse ; dans ces conditions, auxtermes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d’arbitrage de la Cour decéans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, parune procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l’exéquatur par ordonnance motivée.Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d’exéquatur recevable.Le tribunal arbitral n’a pas statué sans se conformer à sa mission relativement à la recherched’un règlement amiable, dès lors qu’il résulte de la sentence qu’une partie a sollicité unrèglement amiable du différent par lettres et qu’à l’inverse, l’autre partie a suspenduunilatéralement la convention, entraînant ainsi l’impossibilité de l’exécuter.Le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la partie qui a eu connaissance de laprocédure et a déposé un mémoire en réponse.S’il est constant qu’une juridiction arbitrale est compétente pour connaître des litigesengendrés par l’exercice par un Etat de ses prérogatives de puissance publique, autant que cetEtat peut recourir à l’arbitrage relativement à ses droits, ce pouvoir juridictionnel ne doit selimiter qu’à la question des réparations dues à une personne physique ou morale privée,consécutives à des dommages résultant de l’exercice de ces prérogatives de puissancepublique, sans avoir à juger de la validité des actes pris par l’Etat dans l’exercice de sesprérogatives. Il s’ensuit que la sentence qui, au lieu de se limiter aux condamnations 2pécuniaires, a déclaré qu’un décret est de nul effet sur la convention des parties et parconséquent, décidé que ladite convention n’est pas suspendue du fait de ce décret a contrariél’ordre public international et encourt l’annulation.Il y a lieu de rejeter la demande d’exequatur d’une sentence devant être annulée.ARTICLE 25 TRAITE OHADAARTICLE 19.3 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJAARTICLE 29.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJAARTICLE 30 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJACCJA, Ass. plén., n° 104/2015 du 15 octobre 2015 ; Req. n°

Texte intégral

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