Base juridique africaine
Décision de justice · n° n° 15

ANGOUA KOFFI Maurice c/ La Société WIN SARL

OHADA · Adoption : 23 mars 2005

Le litige portait sur la représentation d’un coffre-fort d’une société. La société WIN SARL demandait à M. A de le restituer. Celui-ci soutenait que cette demande n’était pas recevable au titre de l’action ut singuli. La Cour a jugé que l’action ut singuli vise la réparation d’un dommage pécuniaire et ne couvre pas une obligation de faire. En conséquence, l’action engagée par la société WIN SARL n’entre pas dans le champ de l’action ut singuli. Le pourvoi de M. A est donc rejeté et il est…

Ohadata J-05-360

SOCIETES COMMERCIALES - ACTION SOCIALE UT SINGULI - DOMAINE

REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LA SOCIETE PAR LES FAUTES DE GESTION DES DIRIGEANTS SOCIAUX

EXÉCUTION D'ACTION AYANT POUR FIN DE CONDAMNER LE DIRIGEANT A REPRESENTER LE COFFRE-FORT DE LA SOCIETE – ACTION SOCIALE UT SINGULI (NON).

L’action sociale ut singuli a pour objet la réparation individuelle d’un préjudice pécuniaire social. Ne relève pas de cet objet l’action qui a pour fin une obligation de faire telle que la représentation d’un coffre-fort de la société par le dirigeant social.

Références

  • ARTICLE 166 AUSCGIE
  • ARTICLE 167 AUSCGIE
  • ARTICLE 331 AUSCGIE

CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 15 du 24 février 2005, Affaire: ANGOUA KOFFI Maurice c/ La Société WIN SARL, La Juris Ohada, n° 2/2005, p. 20. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 65.

LA COUR

Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire A contre la Société WIN SARL par Arrêt n° 246/02 du 14 mars 2002 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie d'un pourvoi formé le 06 juin 2001 A ayant pour conseil Maître BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 5659 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de celui-ci dans la cause l'opposant à la Société WIN SARL, société de droit de la principauté d'ANDORRE, sise à la MASSANA, principauté d'ANDORRE, représentée par M. T. PAS, Y domiciliée, ayant pour conseil Maître N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant 55, boulevard Clozel, 16 BP. 666 Abidjan 16, en cassation de l'Arrêt n° 901 rendu le 25 juillet 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit Monsieur A en son appel ; Au fond : l'y déclare mal fondé, l'en déboute ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Le condamne aux dépens. »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Vu le Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.

Texte intégral

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