Ohadata J-05-360
SOCIETES COMMERCIALES - ACTION SOCIALE UT SINGULI - DOMAINE
REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LA SOCIETE PAR LES FAUTES DE GESTION DES DIRIGEANTS SOCIAUX
EXÉCUTION D'ACTION AYANT POUR FIN DE CONDAMNER LE DIRIGEANT A REPRESENTER LE COFFRE-FORT DE LA SOCIETE – ACTION SOCIALE UT SINGULI (NON).
L’action sociale ut singuli a pour objet la réparation individuelle d’un préjudice pécuniaire social. Ne relève pas de cet objet l’action qui a pour fin une obligation de faire telle que la représentation d’un coffre-fort de la société par le dirigeant social.
Références
- ARTICLE 166 AUSCGIE
- ARTICLE 167 AUSCGIE
- ARTICLE 331 AUSCGIE
CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 15 du 24 février 2005, Affaire: ANGOUA KOFFI Maurice c/ La Société WIN SARL, La Juris Ohada, n° 2/2005, p. 20. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 65.
LA COUR
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire A contre la Société WIN SARL par Arrêt n° 246/02 du 14 mars 2002 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie d'un pourvoi formé le 06 juin 2001 A ayant pour conseil Maître BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 5659 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de celui-ci dans la cause l'opposant à la Société WIN SARL, société de droit de la principauté d'ANDORRE, sise à la MASSANA, principauté d'ANDORRE, représentée par M. T. PAS, Y domiciliée, ayant pour conseil Maître N'GUETTA Gérard, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant 55, boulevard Clozel, 16 BP. 666 Abidjan 16, en cassation de l'Arrêt n° 901 rendu le 25 juillet 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit Monsieur A en son appel ; Au fond : l'y déclare mal fondé, l'en déboute ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Le condamne aux dépens. »
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.