1Ohadata J-05-360SOCIETES COMMERCIALES - ACTION SOCIALE UT SINGULI - DOMAINE -REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LA SOCIETE PAR LES FAUTES DEGESTION DES DIRIGEANTS SOCIAUX - EXECUTION D'ACTION AYANT POURFIN DE CONDAMNER LE DIRIGEANT A REPRESENTER LE COFFRE-FORT DELA SOCIETE – ACTION SOCIALE UT SINGULI (NON).L’action sociale ut singuli a pour objet la réparation individuelle d’un préjudicepécuniaire sociale. Ne relève pas de cet objet l’action qui a pour fin une obligationde faire telle que la représentation d’un coffre-fort de la société par le dirigeantsocial.ARTICLE 166 AUSCGIEARTICLE 167 AUSCGIEARTICLE 331 AUSCGIECCJA, 2ème chambre, arrêt n° 15 du 24 février 2005, Affaire: ANGOUA KOFFIMaurice c/ La Société WIN SARL, La Juris Ohada, n° 2/2005, p. 20. – Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 65)LA COUR,Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire A contre la Société WINSARL par Arrêt no246/02 du 14 mars 2002 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire,Chambre judiciaire, Formation civile, saisie d'un pourvoi formé le 06 juin 2001 Aayant pour conseil Maître BLESSY, Avocat à la Cour, demeurant 29, BoulevardClozel, 01 BP 5659 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de celui-ci dansla cause l'opposant à la Société WIN SARL, société de droit de la principautéd'ANDORRE, sise à la MASSANA, principauté d'ANDORRE, représentée par M.T.PAS, Y domiciliée, ayant pour conseil Maître N'GUETTA Gérard, Avocat à la Courd'appel d'Abidjan, y demeurant 55, boulevard Clozel, 16 BP. 666 Abidjan 16,en cassation de l'Arrêt n° 901 rendu le 25 juillet 2001 par la Cour d'appel d'Abidjanet dont le dispositif est le suivant:«Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile commerciale et endenier ressort ;En la forme: Reçoit Monsieur A en son appel;Au fond: l'y déclare mal fondéL'en déboute;Confirme l'ordonnance entreprise 2Le condamne aux dépens.» ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu"ll figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfriqueVu le Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA,Attendu, selon les pièces du dossier de la procédure, que le Président du Tribunalde Première Instance d'Abidjan, statuant sur requête de Monsieur A, PrésidentDirecteur Général de la société NACI, a, par Ordonnance no2469 du 21 mai 1999,autorisé celui-ci à transférer le contenu du coffre-fort de ladite Société, dans unebanque locale de son choix; que par Ordonnance de référé no2 167 du 06 juin2000, rendue par la même juridiction, au profit de la société WIN SARL, associéedans la NACI, société à responsabilité limitée, il a été ordonné au requérant dereprésenter le contenu du coffre-fort composé de 26 kilogrammes d'or et d'unesomme de 17.000.000 francs CFA sous astreinte comminatoire de 1.000.000 defrancs CFA par jour de retard;Que par Arrêt n° 901 rendu le 25 juillet 2000 sur appel de Monsieur AKM et dontpourvoi, la Cour d'appel a confirmé
ANGOUA KOFFI Maurice c/ La Société WIN SARL
OHADA · Adoption : 23 mars 2005
RésuméLe litige portait sur la représentation d’un coffre-fort d’une société. La société WIN SARL demandait à M. A de le restituer. Celui-ci soutenait que cette demande n’était pas recevable au titre de l’action ut singuli. La Cour a jugé que l’action ut singuli vise la réparation d’un dommage pécuniaire et ne couvre pas une obligation de faire. En conséquence, l’action engagée par la société WIN SARL n’entre pas dans le champ de l’action ut singuli. Le pourvoi de M. A est donc rejeté et il est…
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