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Décision de justice · n° n° 22 du 31 mars 2005

TOTAL TCHAD c/ Tchari Soumaine

OHADA · Adoption : 30 avril 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
n° 22 du 31 mars 2005
Date d'adoption
30 avril 2005
Date de publication
30 avril 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société TOTAL TCHAD a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de N'Djamena. Elle n'a pas produit les pièces exigées par l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA. La CCJA a invité la requérante à régulariser, ce qu'elle n'a pas fait. En l'absence de ces pièces, la Cour ne peut s'assurer de l'existence juridique de la société ni de la qualité de l'avocat. Le pourvoi a donc été déclaré irrecevable et les dépens mis à la charge de la requérante.

Ohadata J-05-374CCJA - RECOURS EN CASSATION - PROCEDURE - OBSERVATION DESCONDITIONS DE FORME (NON) - IRRECEVABILITE.Le recours en cassation exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 duRèglement de procédure de la CCJA doit être déclaré irrecevable, la requérante nemettant pas à sa disposition les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels ilpourrait être atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.Il en est ainsi lorsque la requérante ne produit pas les statuts ou un extrait récent duregistre du commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la société etle mandat donné à l’avocat ainsi que la non indication des actes uniformes ou duRèglement prévu au Traité Ohada dont l’application dans l’affaire justifie la saisinede la Cour.ARTICLE 28 RPCCJACCJA, 1ère chambre, arrêt n° 22 du 31 mars 2005, Affaire TOTAL TCHAD c/ TchariSoumaine, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 20. – Recueil de jurisprudence de laCCJA, n° 5, janvier-juin, volume 1, p. 14.LA COUR,Sur le pourvoi enregistré au greffe dei a Cour de céans le 09 juin 2004 sous lenuméro 066/2004/PC et formé par Maître Jean Bernard PADARE, Avocat auBarreau du Tchad, BP 5110, N'Djamena, disant agir au nom et pour le compte deTOTAL TCHAD, dont le siège social est à N'Djamena, BP 75, représentée par sonDirecteur Général Monsieur Z, dans la cause "opposant à Monsieur T.S,en cassation de l'Arrêt n° 020104 rendu le 26 mars 2004 par la Cour d'appel deN'Djamena (TCHAD) et dont le dispositif est le suivant: « Statuant publiquement,contradictoirement à l'égard des parties, civile, commerciale, coutumière et endernier ressort ;En la forme: Reçoit les appels des parties;Au fond: Infirme le jugement en ce qu'il a condamné TOTAL TCHAD à payer25.000.000 FCFA à T.S;Condamne T.S à verser à TOTAL TCHAD vingt cinq millions sept cent quatre vingtdix huit mille trois cent (25.798.369) FCFA ;Déboute TOTAL TCHAD de sa demande en dommages et intérêts; Confirme lejugement en ce qu'il a annulé le nantissement;Condamne T.S aux dépens liquidés à la somme de 984 565 francs» ; La requéranten'invoque à l'appui de son pourvoi aucun moyen; Sur le rapport de Monsieur le JugeBiquezil NAMBAK ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires enAfrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA en son article 28 ;Sur la recevabilité du recoursAttendu que de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que lerequérant n'a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28du Règlement de procédure de la Cour Commune de Jùstice et d'Arbitrage et quece recours ne contient pas certaines mentions prévues par ledit article qu'ainsi, fontnotamment défaut, l'indication des Actes uniformes ou règlements prévus par leTraité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour de céans, lesstatuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve del'existence juridique de TOTAL TCHAD et le mandat donné par ladite société àMaître Jean Bernard PADARE pour la représenter;Attendu qu'aux termes de l'article 28.5 du Règlement de procédure susvisé, « si

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