Ohadata J-05-374CCJA - RECOURS EN CASSATION
PROCEDURE - OBSERVATION DES CONDITIONS DE FORME (NON) - IRRECEVABILITE
Le recours en cassation exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA doit être déclaré irrecevable, la requérante ne mettant pas à sa disposition les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être atteint inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.
Il en est ainsi lorsque la requérante ne produit pas :
- Les statuts ou un extrait récent du registre du commerce
- Toute autre preuve de l’existence juridique de la société
- Le mandat donné à l’avocat
- L’indication des actes uniformes ou du Règlement prévu au Traité Ohada dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.
ARTICLE 28 RPCCJA
1ère chambre, arrêt n° 22 du 31 mars 2005, Affaire TOTAL TCHAD c/ Tchari Soumaine, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 20. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin, volume 1, p. 14.
LA COUR
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juin 2004 sous le numéro 066/2004/PC et formé par Maître Jean Bernard PADARE, Avocat au Barreau du Tchad, BP 5110, N'Djamena, disant agir au nom et pour le compte de TOTAL TCHAD, dont le siège social est à N'Djamena, BP 75, représentée par son Directeur Général Monsieur Z, dans la cause "opposant à Monsieur T.S, en cassation de l'Arrêt n° 020104 rendu le 26 mars 2004 par la Cour d'appel de N'Djamena (TCHAD) et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, civile, commerciale, coutumière et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit les appels des parties ; Au fond : Infirme le jugement en ce qu'il a condamné TOTAL TCHAD à payer 25.000.000 FCFA à T.S ; Condamne T.S à verser à TOTAL TCHAD vingt cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent (25.798.369) FCFA ; Déboute TOTAL TCHAD de sa demande en dommages et intérêts ; Confirme le jugement en ce qu'il a annulé le nantissement ; Condamne T.S aux dépens liquidés à la somme de 984 565 francs. »
La requérante n'invoque à l'appui de son pourvoi aucun moyen.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en son article 28 ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le requérant n'a pas joint à son recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que ce recours ne contient pas certaines mentions prévues par ledit article. Font notamment défaut :