Ohadata J-09-70
VOIES D'EXECUTION
- Saisie immobilière
- Commandement à fin de saisie réelle
- Existence de titre exécutoire : OUI
- Nullité du commandement : NON
- Créancier ne disposant d'aucune garantie hypothécaire : NON
- Désistement : NON
- Commandement
- Mention : OUI
- Observation : OUI
- Nullité : NON
- Commandements
- Mentions des précédents commandements antérieurs : OUI
- Respect de l'article 260 alinéa 3 de l'AUPSRVE : OUI
- Cahier des charges
- Mentions relatives à l'état des droits réels inscrits : OUI
- Nullité du cahier des charges : NON
- Créance
- Caractère liquide et exigible : OUI
- Nullité de la saisie : NON
La nullité du commandement tirée de la violation de l'article 247 alinéa 1 de l'AUPSRVE n'est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que :
- L'arrêt relève que la créance repose entre autres sur une convention notariée d'ouverture de crédit.
- La créance est consacrée par ailleurs par une reconnaissance de dette non contestée, de sorte que la créance poursuivie dans le cadre de la saisie immobilière est liquide et exigible et constitue bel et bien un titre exécutoire au sens de l'article 33 dudit Acte Uniforme.
- Il n'y a d'implication illégale et indue de la créancière qui ne dispose d'aucune garantie hypothécaire, qui par ailleurs s'est désistée de la procédure.
L'article 254-5 de l'AUPSRVE a été respecté, dès lors que l'arrêt attaqué relève que le créancier poursuivant a fait servir un commandement de payer comportant toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur que la désignation précise des modules à saisir. Par conséquent, la nullité n'est pas fondée et doit être rejetée.
L'article 260 alinéa 3 de l'AUPSRVE a été respecté dès lors que le conservateur de la propriété foncière a mentionné en marge du commandement que les titres fonciers, objets de la saisie immobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements, ce que l'arrêt a relevé en mentionnant que le commandement comportait toutes les mentions exigées par la loi.
La nullité du cahier des charges doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l'arrêt attaqué relève qu'à la lumière du cahier des charges, il ressort un état récapitulatif des sûretés réelles dont le consortium bancaire est titulaire sur les biens immeubles du débiteur. Par conséquent, l'article 267 alinéa 8 de l'AUPSRVE a été respecté.
La créance ayant servi de fondement aux poursuites est liquide et exigible, dès lors que :
- Il n'appert pas de l'examen des pièces du dossier que le requérant, alors même qu'il y avait intérêt, ait mis en œuvre une quelconque procédure de reddition ou d'arrêté de compte.
- L'argument relatif à la collusion entre le notaire instrumentaire et son époux est inopérant.
Par conséquent, la nullité pour contestation de la créance doit être rejetée comme non fondée.
Références
- ARTICLE 33 AUPSRVE
- ARTICLE 245-5 AUPSRVE
- ARTICLE 247 AUPSRVE