1Ohadata J-09-70. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT AFIN DESAISIE REELLE - EXISTENCE DE TITRE EXECUTOIRE (OUI) - NULLITE DUCOMMANDEMENT (NON) - CREANCIER NE DISPQSANT D'AUCUNE GARANTIEHYPOTHECAIRE - DESISTEMENT - IMPLICATION DANS LA PROCEDURE (NON).. VOIE D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT - MENTION -OBSERVATION (OUI) - NULLITE (NON).. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENTS -MENTIONS DES PRECEDENTS COMMANDEMENTS ANTERIEURES - RESPECTDE L'ARTICLE 260 ALINEA 3 DE L'AUPSRVE (OUI). VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CAHIER DES CHARGES -MENTIONS RELATIVES A L'ETAT DES DROITS REELS INSCRITS - EXISTENCE(OUI) - NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (NON).. VOIES D'EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - CREANCE - CARACTERELIQUIDE ET EXIGIBLE - EXISTENCE (OUI) - NULLITE DE LA SAISIE (NON).La nullité du commandement tirée de la violation de l'article 247 alinéa 1 de l'AUPSRVE n'estpas fondée et doit être rejetée, dès lors que d'une part l'arrêt relève que la créance repose entreautres sur une convention notariée d'ouverture de crédit et que ladite créance est consacrée parailleurs par une reconnaissance de dette non contestée, de sorte que la créance poursuivie dansle cadre de la saisie immobilière est liquide et exigible et constitue bel et bien un titre exécutoireau sens de l'article 33 dudit Acte Uniforme; d'autre part, il n'y a d'implication illégale et indue dela créancière qui ne dispose d'aucune garantie hypothécaire, qui par ailleurs s'est désistée de laprocédure.L'article 254-5 de l'AUPSRVE a été respecté, dès lors que l'arrêt attaqué relève que le créancierpoursuivant a fait servir un commandement de payer comportant toutes les mentions exigées parla loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur que la désignation précise des modules àsaisir. Par conséquent, la nullité n'est pas fondée et doit être rejetée.L'article 260 alinéa 3 de l'AUPSRVE a été respecté dès lors que le conservateur de la propriétéfoncière a mentionné en marge du commandement que les titres fonciers, objets de la saisieimmobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements, ce que l'arrêt a relevé enmentionnant que le commandement comportait toutes les mentions exigées par la loi.La nullité du cahier des charges doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l'arrêt attaquérelève qu'à la lumière du cahier des charges, il ressort un état récapitulatif des sûretés réellesdont le consortium bancaire est titulaire sur les biens immeubles du débiteur. Par conséquent,l'article 267 alinéa 8 de l'AUPSRVE a été respecté.La créance ayant servi de fondement aux poursuites est liquide et exigible, dès lors que d'unepart, il n'appert pas de l'examen des pièces du dossier que le requérant, alors même qu'il y avaitintérêt, ait mis en œuvre une quelconque procédure de reddition ou d'arrêté de compte et d'autrepart que l'argument relatif à la collusion entre le notaire instrumentaire et son époux estinopérant.Par conséquent, la nullité pour contestation de la créance doit être rejetée comme non fondée. 2ARTICLE 33 AUPSRVEARTICLE 245-5 AUPSRVEARTICLE 247 AUPSRVEARTICLE 260 1UPSRVE (ALINEA 3)ARTICLE 267 AUPSRVE (AILINEA 8)C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N° 31 Du 03 Juillet 2008 Affaire: 0 CI 1°) BICICI 2°)SGBCI 3°) SIB 4°) CREDIT DE COTE D'IVOIRE DITE
Affaire: 0 CI 1°) BICICI 2°) SGBCI 3°) SIB 4°) CREDIT DE COTE D'IVOIRE (CCI) 5°) BANQUE IVOIRIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (BIDI)
OHADA · Adoption : 2 août 2008
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) rejette le pourvoi d’un débiteur contestant la saisie immobilière. Les juges estiment que la convention notariée constitue un titre exécutoire. L’obligation est considérée comme liquide et exigible. Le désistement de la BIDI n’affecte pas la validité de la procédure. Les précédents commandements sont régulièrement mentionnés. Le cahier des charges contient les informations requises. Les arguments de collusion et de contestation de la créance…
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