Base juridique africaine
Décision de justice · n° n° 7

Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurances (CCAR) c/ Ayants droit Worokotang Mbatang Pius et Ayants droit Muching David

OHADA · Adoption : 20 avril 2002

La CCJA a été saisie pourvoi contre un arrêt validant une saisie-attribution contestée par l’assureur CCAR. Elle a relevé que l’arrêt ajoutait des sommes non prévues par le titre exécutoire. Les juges ont considéré que cette inclusion violait l’article 154 AUPSRVE. En conséquence, la CCJA a cassé l’arrêt. Elle a donné acte à la CCAR de son offre de paiement pour le principal. Puis elle a annulé le procès-verbal de saisie-attribution et ordonné la mainlevée. Les ayants droit ont été condamnés…

Ohadata J-02-162

SAISIE ATTRIBUTION – ARRÊT DE LA COUR D’APPEL

ORDONNANT L’ATTRIBUTION DE SOMMES NON PRÉVUES PAR UN ARRÊT PRÉCÉDENT DE CONDAMNATION NI NE CONSTITUANT DES ACCESSOIRES DU PRINCIPAL – VIOLATION DE : ARTICLE 154 AU PSRVE ET ARTICLE 157 AU PSRVE – CASSATION.

ÉVOCATION – OFFRES RÉELLES DE PAIEMENT FAITES PAR LE DÉBITEUR – ACCEPTATION DES SOMMES OFFERTES À TITRE D’ACOMPTE PAR L’HUISSIER POURSUIVANT – NÉCESSITÉ DE DONNER ACTE DES OFFRES RÉELLES DE PAIEMENT – MAINLEVÉE DE LA SAISIE POUR LE SURPLUS DES SOMMES NON PRÉVUES PAR LA DÉCISION DE CONDAMNATION ET NE CONSTITUANT PAS DES ACCESSOIRES DU PRINCIPAL – VIOLATION DE L’ARTICLE 154 AU PSRVE.

CODE CIMA – ARTICLES 231, 233 ET 268 CODE CIMA.

En vertu de l’article 154, alinéa 1er de l’AUVE, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ».

En vertu de l’article 127, alinéa 2-3e AUVE, l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation.

Il en résulte que la Cour d’appel de Douala, en incluant dans la saisie attribution prononcée par elle, des sommes qui n’étaient pas prévues par l’arrêt de condamnation précédent et qui ne constituaient pas des accessoires au principal, a violé les articles précités et doit être cassé.

La CCJA, évoquant l’affaire sur le fond après cassation, donne acte au débiteur de ses offres réelles de paiement acceptées par l’huissier poursuivant, prononce l’annulation du procès-verbal de saisie attribution.

(CCJA, arrêt n° 7 du 21 mars 2002, CCAR c/ Ayants-droit Worokotang MBATANG et ayants-droit MUCHING David, Le Juris – Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 4, note anonyme. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 45).

ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du 21 mars 2002

Affaire : Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurances dite CCAR

(Conseil : Maître EKOBO Emmanuel, Avocat à la Cour) c/- Ayants droit WOROKOTANG Mbatang Pius Ayants droit MUCHING David (Conseils : Maîtres KEM ATUD Edmond et DJIO André, Avocats à la Cour).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier vice-président
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge - Rapporteur
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef
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