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Décision de justice · n° n° 7

Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurances (CCAR) c/ Ayants droit Worokotang Mbatang Pius et Ayants droit Muching David

OHADA · Adoption : 20 avril 2002

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
n° 7
Date d'adoption
20 avril 2002
Date de publication
20 avril 2002
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA a été saisie pourvoi contre un arrêt validant une saisie-attribution contestée par l’assureur CCAR. Elle a relevé que l’arrêt ajoutait des sommes non prévues par le titre exécutoire. Les juges ont considéré que cette inclusion violait l’article 154 AUPSRVE. En conséquence, la CCJA a cassé l’arrêt. Elle a donné acte à la CCAR de son offre de paiement pour le principal. Puis elle a annulé le procès-verbal de saisie-attribution et ordonné la mainlevée. Les ayants droit ont été condamnés…

1Ohadata J-02-162SAISIE ATTRIBUTION – ARRET DE LA COUR D’APPEL ORDONNANTL’ATTRIBUTION DE SOMMES NON PREVUES PAR UN ARRET PRECEDENT DECONDAMNATION NI NE CONSTITUANT DES ACCESSOIRES DU PRINCIPAL –VIOLATION DE : ARTICLE 154 AUPSRVE ET ARTICLE 157 AUPSRVE –CASSATION.EVOCATION – OFFRES REELLES DE PAIEMENT FAITES PAR LE DEBITEUR –ACCEPTATION DES SOMMES OFFERTES A TITRE D’ACOMPTE PARL’HUISSIER POURSUIVANT – NECESSITE DE DONNER ACTE DES OFFRESREELLES DE PAIEMENT – MAINLEVEE DE LA SAISIE POUR LE SURPLUS DESSOMMES NON PREVUES PAR LA DECISION DE CONDAMNATION ET NECONSTITUANT PAS DES ACCESSOIRES DU PRINCIPAL – VIOLATION DEL’ARTICLE 154 AUPSRVE.CODE CIMA – ARTICLES 231, 233 ET 268 CODE CIMA.En vertu de l’article 154, alinéa 1er de l’AUVE, « l’acte de saisie emporte, àconcurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires,mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créancesaisie, disponible entre les mains du tiers ».En vertu de l’article 127, alinéa 2-3e AUVE, l’acte de saisie doit comporter, à peine denullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour éleverla contestation.Il en résulte que la Cour d’appel de Douala, en incluant dans la saisie attributionprononcée par elle, des sommes qui n’étaient pas prévues par l’arrêt de condamnationprécédent et qui ne constituaient pas des accessoires au principal, a violé les articles précitéset doit être cassé.La CCJA, évoquant l’affaire sur le fond après cassation, donne acte au débiteur de sesoffres réelles de paiement acceptées par l’huissier poursuivant, prononce l’annulation duprocès-verbal de saisie attribution.( CCJA, arrêt n° 7 du 21 mars 2002, CCAR c/ Ayants-droit Worokotang MBATANG etayants-droit MUCHING David , Le Juris – Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 4,note anonyme. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 45).ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)__________COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)__________Audience Publique du 21 mars 2002__________Affaire : Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurances dite CCAR(Conseil : Maître EKOBO Emmanuel, Avocat à la Cour)c/- Ayants droit WOROKOTANG Mbatang Pius 2- Ayants droit MUCHING David (Conseils : Maîtres KEM ATUD Edmond et DJIOAndré, Avocats à la Cour).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de 1’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant en sonaudience publique du 21 mars 2000, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier vice-présidentAntoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-présidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, Juge - RapporteurBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le pourvoi formé par la Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurancesdite CCAR, devenue AXA Assurances Cameroun, dont le siège social est à Douala, RueBebey Eyidi, B.P. n° 4068 Douala Cameroun, par l’organe de son Conseil Maître EKOBOEmmanuel, Avocat à Douala, 65 Avenue King Akwa, B.P. 241 Douala Cameroun, avecélection de domicile au Cabinet de Maître Moriba KABBA, Avocat 01 BP 4297 Abidjan 01,Côte d’Ivoire ;En cassation de l'arrêt n° 38/REF rendu le 22 janvier 2001 par la Cour d'appel deDouala, République du

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