Base juridique africaine
Décision de justice · n° N°010

Affaire Me TONYE C/ BICEC

OHADA · Adoption : 25 mars 2004

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un recours formé par une avocate se représentant elle-même. Le principal moyen portait sur l’obligation de respecter l’exigence du ministère d’avocat et la production d’un mandat spécial. La CCJA a jugé que l’avocat qui agit pour son propre compte est dispensé de produire un mandat spécial. En revanche, la Cour a estimé qu’elle n’était pas compétente car la Cour Suprême du Cameroun n’avait pas encore statué au fond. En conséquence, elle…

Ohadata J-04-295 CCJA

SAISINE - REQUERANTE AYANT LA QUALITE D'AVOCAT - EXIGENCE DU MINISTERE D'AVOCAT ET PRODUCTION D'UN MANDAT SPECIAL (NON)

CCJA - COMPETENCE - CONDITIONS - JURIDICTION NATIONALE N'AYANT PAS ENCORE RENDU SA DECISION - REUNION DES CONDITIONS (NON) - INCOMPETENCE

La requérante étant avocate inscrite au barreau du Cameroun, il serait contraire à l'esprit de l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA de la priver de son droit d'agir par elle-même. Par conséquent, on ne saurait exiger d’elle de produire un mandat spécial qu'elle se serait donnée à elle-même.

En application de l'article 18 du traité, la CCJA n'est compétente que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir que la décision qui lui est déférée soit issue d'une juridiction nationale statuant en cassation et que la matière en cause soit régie par la législation communautaire. Par conséquent, elle doit se déclarer incompétente, dès lors que la juridiction nationale n'a pas encore rendu sa décision.

Articles pertinents

  • Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 18 du Traité OHADA

(CCJA, ARRÊT N° 010 du 26 février 2004, Affaire Me TONYE C/ BICEC, Le JurisOhada, n°2/2004, juin-août 2004, p. 12, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 23)

Sur le pourvoi

Sur le pourvoi enregistré le 28 août 2002 au greffe de la Cour de céans sous le n° 042/2002/PC et formé par Maître TONYE Arlette, Avocat au Barreau du CAMEROUN avec résidence à Douala, 638, avenue King Akwa, agissant par elle-même, laquelle élit domicile à la SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour à Abidjan, 01 BP 3926 Abidjan 01, en cassation de l'Ordonnance n° 702 rendue le 8 juillet 2002 par le Président de la Cour Suprême du CAMEROUN, dont le dispositif est le suivant :

« Déclarons régulière et recevable en la forme la requérante dont s'agit ; Au fond : Ordonnons, jusqu'à l'issue du pourvoi, la suspension de l'exécution de l'Arrêt n° 24/REF rendu le 28 janvier 2002 par la Cour d'appel du Littoral ; Disons que cette ordonnance sera exécutoire sur minute, dès notification et avant enregistrement. »

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la recevabilité du recours

Attendu que la défenderesse fait valoir que la requérante a violé l'article 19 alinéa 2 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ainsi que les articles 23 paragraphe 1er et 27 paragraphe 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, en ce que celle-ci n'a pas déféré à l'exigence du ministère d'avocat et n'a pas produit un mandat spécial, et qu'il échet en conséquence de déclarer son recours irrecevable.

Attendu qu'aux termes de l'article 23 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage :

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