Ohadata J-04-295CCJA - SAISINE - REQUERANTE AYANT LA QUALITE D'AVOCAT - EXIGENCEDU MINISTERE D'AVOCAT ET PRODUCTION D'UN MANDAT SPECIAL (NON).CCJA - COMPETENCE - CONDITIONS - JURIDICTION NATIONALE N'AYANTPAS ENCORE RENDU SA DECISION - REUNION DES CONDITIONS (NON) -INCOMPETENCE.La requérante étant avocate inscrite au barreau du Cameroun, il seraitcontraire à l'esprit de l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA de lapriver de son droit d'agir par elle-même. Par conséquent, on ne saurait exiger d’ellede produire un mandat spécial qu'elle se serait donnée à elle-même.En application de l'article 18 du traité, la CCJA n'est compétente que si deuxconditions cumulatives sont réunies, à savoir que la décision qui lui est déférée soitissue d'une juridiction nationale statuant en cassation et que la matière en causesoit régie par la législation communautaire. Par conséquent elle doit se déclarerincompétente, dès lors que la juridiction nationale n'a pas encore rendu sa décision.Article 23 du Règlement de procédure de la CCJAArticle 18 du Traité OHADA(CCJA, ARRET N° 010 du 26 février 2004, Affaire Me TONYE C/ BICEC, Le JurisOhada, n°2/2004, juin-août 2004, p. 12, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueilde jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 23)Sur le pourvoi enregistré le 28 août 2002 au greffe de la Cour de céans sous le n°042/2002/PC et formé par Maître TONYE Arlette, Avocat au Barreau duCAMEROUN avec résidence à Douala, 638, avenue King Akwa, agissant parelle-même, laquelle élit domicile à la SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO,Avocats à la Cour à Abidjan, 01 BP 3926 Abidjan 01,en cassation de l'Ordonnance n°702 rendue le 8 juillet 2002 par le Président de laCour Suprême du CAMEROUN et dont le dispositif est le suivant :«Déclarons régulière et recevable en la forme la requérante dont s'agit ;Au fond : Ordonnons, jusqu'à l'issue du pourvoi, la suspension de l'exécution del'Arrêt n°24/REF rendu le 28 janvier 2002 par la Cour d'appel du Littoral ;Disons que cette ordonnance sera exécutoire sur minute, dès notification et avantenregistrement» ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge à la Cour;Vu les dispositions des articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que sur le fondement del'Ordonnance de taxation n° 220/PCA/DLA rendue le 07 août 2000 par le Présidentde la Cour d'appel de Douala, Maître TONYE Arlette, Avocat au Barreau duCAMEROUN, pratiquait une saisie-attribution de créances au préjudice de Mobil OilCameroun, débiteur saisi, entre les mains de la Banque Internationale du Camerounpour l'Epargne et le Crédit (BICEC), tiers saisi, à l'effet d'obtenir le paiement de lasomme de 65.014.931 francs; que Mobil Oil Cameroun et la BICEC ayant sanssuccès initié diverses procédures en vue de se soustraire audit paiement, MaîtreTONYE Arlette obtenait pour sa part, par Ordonnance de référé n° 104 rendue le 17novembre 2000 par
Affaire Me TONYE C/ BICEC
OHADA · Adoption : 25 mars 2004
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un recours formé par une avocate se représentant elle-même. Le principal moyen portait sur l’obligation de respecter l’exigence du ministère d’avocat et la production d’un mandat spécial. La CCJA a jugé que l’avocat qui agit pour son propre compte est dispensé de produire un mandat spécial. En revanche, la Cour a estimé qu’elle n’était pas compétente car la Cour Suprême du Cameroun n’avait pas encore statué au fond. En conséquence, elle…
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