Base juridique africaine
Décision de justice · n° N°112/2015

Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI c/ Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

La CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation pour production irrégulière d’une pièce. Les débats étaient déjà clôturés quand cette pièce, non communiquée à la partie adverse, a été acceptée. La Cour estime que cela viole l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Elle casse donc l’arrêt attaqué. Elle renvoie les parties à sa précédente décision rendue dans la même affaire. Elle condamne CATRANS aux dépens. Ainsi, la CCJA sanctionne la violation du principe du…

Ohadata J-16-105

POURVOI EN CASSATION

VIOLATION DE LA LOI NATIONALE – CASSATION

RENVOI À L’ARRÊT PRÉCÉDEMMENT RENDU PAR LA CCJA ÉVOQUANT LA MÊME AFFAIRE

C’est en violation de la loi nationale l’interdisant qu’une cour d’appel a reçu une pièce versée au dossier par lettre en cours de délibéré et qui n’a pas été communiquée à la partie adverse, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, il y a lieu de se référer à l’arrêt précédemment rendu par la CCJA et évoquant la même affaire.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

  • Article 28 bis - Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 52 - Code de procédure civile, commerciale et administrative de Côte d’Ivoire

ARRÊT N°112/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°058/2011/PC du 06 juillet 2011 et formé par Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 3586 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Bank Of Africa Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, 01 BP 4132 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à :

  • Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan-Treichville, zone 3 Boulevard de Marseille, 01 BP 8086 Abidjan 01
  • Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, ayant pour conseil Maître Agnès Ouangui, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 01 BP 1306 Abidjan 01
  • Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, ayant pour conseils, la SCPA Moïse-Bazié, Koyo et Assa-Akho, Avocats à la Cour, demeurant 08, Vieux Cocody, Rue B15, 08 BP 2614 Abidjan 08

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

SUR LE RAPPORT

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président :

  • Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
  • Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA
Texte intégral

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