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Décision de justice · n° N°112/2015

Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI c/ Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
N°112/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi en cassation pour production irrégulière d’une pièce. Les débats étaient déjà clôturés quand cette pièce, non communiquée à la partie adverse, a été acceptée. La Cour estime que cela viole l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Elle casse donc l’arrêt attaqué. Elle renvoie les parties à sa précédente décision rendue dans la même affaire. Elle condamne CATRANS aux dépens. Ainsi, la CCJA sanctionne la violation du principe du…

1Ohadata J-16-105POURVOI EN CASSATIONVIOLATION DE LA LOI NATIONALE – CASSATIONRENVOI A L’ARRET PRECEDEMMENT RENDU PAR LA CCJA ETEVOQUANT LA MEME AFFAIREC’est en violation de la loi nationale l’interdisant qu’une cour d’appel a reçu une pièceversée au dossier par lettre en cours de délibéré et qui n’a pas été communiquée à la partieadverse, exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, il y a lieu de se référer à l’arrêt précédemment rendu par la CCJA etévoquant la même affaire.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 52 CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ETADMINISTRATIVE DE COTE D’IVOIRECCJA, 2ème ch. n° 112/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 058/2011/PC du 06/07/2011 : BankOf Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI c/ Compagnie Africaine de Transit diteCATRANS, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, SociétéGénérale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.ARRET N°112/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°058/2011/PC du 06juillet 2011 et formé par Maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour, demeurantAbidjan-Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 3586 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la Bank Of Africa Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Abidjan-Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, 01 BP 4132 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à laCompagnie Africaine de Transit dite CATRANS, société à responsabilité limitée dont le siègeest à Abidjan-Treichville, zone 3 Boulevard de Marseille, 01 BP 8086 Abidjan 01, la BanqueInternationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, ayant pour conseilMaître Agnès Ouangui, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM,01 BP 1306 Abidjan 01 ; et à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI,ayant pour conseils, la SCPA Moïse-Bazié, Koyo et Assa-Akho, Avocats à la Cour,demeurant 08, Vieux Cocody, Rue B15, 08 BP 2614 Abidjan 08, 2en cassation de l’arrêt n°10 rendu le 14 janvier 2011 par la Première Chambre civilede la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement en matière civile et endernier ressort ;Ordonne la jonction des procédures RG1799/09 et RG1800/09 ;Reçoit la BIAO-CI et la BOA-CI en leur appels ;Déclare lesdits appels sans objet ; … » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte notarié portantconvention de

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