Ohadata J-16-113
POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – DONNE ACTE
Lorsque le demandeur informe la Cour de son désistement et que le défendeur n’a déposé aucune observation en réponse à la notification qui lui en a été faite, il y a lieu de donner acte au demandeur de son désistement et de mettre les dépens à sa charge.
ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch. n° 120/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 040/2012/PC du 30/04/2012 : Monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges c/ Banque internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI.
Arrêt N°120/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2012 sous le n°040/2012/PC et formé par la SCPA RAUX, AMIEN & Associés, avocats à la cour, demeurant au II Plateaux, immeuble Antilope, BP 503 Cidex 3 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges, demeurant à Abidjan Cocody, villa les Cadres, 06 BP 2189 Abidjan 06, dans la cause l’opposant à la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI dont le siège social est situé à Abidjan 8-10, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour représentant légal monsieur ATTOBRA Philippe Emile, directeur général, ayant pour conseil maître Félix F. AKA, avocat à la cour, cabinet sis immeuble ROUME, Abidjan Plateau, 20 BP 97 Abidjan 20, en cassation de l’arrêt n°211 rendu le 16 mars 2011 par la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Déclare KOUKO FELIX OLIVIER GEORGES DIDI irrecevable en son appel relevé du jugement civil numéro 243 rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Condamne l’appelant aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;