Ohadata J-16-135COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONRELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – COMPENSATION DECREANCE – INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA est incompétente pour une action en contestation partielle et en compensation decréances, qui ne soulève aucune question relative à l’application d’un quelconque Acte uniformeou règlement OHADA et pour laquelle les premiers juges se sont prononcés uniquement enapplication de dispositions nationales. Ladite incompétence peut être soulevée d’office.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 3ème ch., n° 142/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 084/2012/PC du 23/07/2012 : SociétéHANN et Compagnie, S.A. et 11 autres c/ Société HOLCIBEL, S.A, Société InvestissementsCimentiers Internationaux (ICI), S.A., Société HOLCIM Trading, Maître Mamadou AlimouBAH.Arrêt N° 142/2015 du 19 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurBirika Jean Claude BONZI, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 juillet 2012 sous len°084/2012/PC et formé par maîtres Maurice Lamey KAMANO, Salifou BEAVOGUI,Niangadou Aliou, avocats à la cour, cabinets sis respectivement à Conakry, au quartier deKouléwondy, rue KA-026, BP 3860, Commune de Kaloum, quartier MANQUEPAS, BP 1215 et,à Abidjan, rue du commerce 01 BP 2150, agissant au nom et pour le compte de la société HANNet compagnie, S.A., ayant son siège social à Conakry, quartier Matam-mosquée, Commune deMatam, représentée par madame Hadja Aïssata Diallo, présidente du Conseil d’administration etMonsieur Mamoudou HANN, Madame Hadja Oumou BAH, Madame Hada Laouratou BAH,Monsieur Habib HANN, Monsieur Seïck Oumar HANN, Madame Nènè Aïssatou HANN,Madame Hadja Aïssatou DIALLO, Madame Salimatou AGNE, Monsieur Amadou Baïdy HANN,Monsieur Ismaël HANN, Monsieur Alpha Amadou HANN, tous actionnaires de ladite société,dans la cause les opposant à la société HOLCIBEL, S.A., de droit belge, dont le siège social estsis rue des Fabriques N°2, 7034 Obourg (Belgique), représentée par son administrateur délégué,la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI), société de droit panaméen, siseEdificio de Americas, Panama City (République du PANAMA), représentée par sonadministrateur délégué, ayant pour conseil maitre Fatoumata Binta DIALLO « Fabi », avocat,associée du cabinet DIALLO & DIALLO dont l’étude est sise au 715 avenue de la République,quartier Kouléwondy, Commune de Kaloum, BP 3385, Conakry, la société HOLCIM Trading, 2société de droit espagnol et, Maître Mamadou Alimou BAH, huissier de justice près lesjuridictions de Conakry dont l’étude est sise au quartier Kouléwondy, immeuble Vox, Communede Kaloum, Conakry,en cassation de l’arrêt n°123 rendu le 20 mars 2012 par la cour d’appel de Conakry et dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique et en dernier ressort;En la forme : Déclare les appelants recevables en leur recoursAu fond : Déclare l’appel bien fondéDéclare que les Arrêts N°27 du 18 octobre 2002, N°23 du 04 avril 2008 et N°84 du 17octobre 2011 de la Cour Suprême de Guinée constituent des fins de non recevoir tirée
Société HANN et Compagnie, S.A. et 11 autres c/ Société HOLCIBEL, S.A., Société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI), S.A., Société HOLCIM Trading, Maître Mamadou Alimou BAH
OHADA · Adoption : 18 décembre 2015
RésuméLa CCJA a été saisie d’une action relative à la contestation partielle et la compensation de créances. Les juges de fond ont statué en application de dispositions nationales. La CCJA constate qu’aucun Acte uniforme ou règlement OHADA n’est en cause. Elle se déclare donc incompétente. Les requérants sont condamnés aux dépens. L’arrêt de la cour d’appel de Conakry est ainsi confirmé quant à la compétence nationale. Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir. Le respect de l’article 14 du…
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