Ohadata J-16-150
POURVOI EN CASSATION
ERREUR MATÉRIELLE AFFECTANT UN ARRÊT DE LA COUR – SAISINE D’OFFICE DE LA COUR – NÉCESSITÉ D’ENTENDRE LES PARTIES : NON
Lorsque dans les motifs d’une décision de la CCJA, il est mentionné « Sur la recevabilité du recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente, il résulte desdits motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi. Ainsi, la divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle, dont il y a lieu d’ordonner d’office la rectification, conformément à l’article 45 ter du Règlement de procédure, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
ARTICLE 45 TER RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 157/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux c/ Société Hann SA et Compagnie et Consorts Hann.
Arrêt N°157/2015 du 26 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge
- Diéhi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Sur la rectification d’office de l’arrêt n°127/2015 rendu le 29 octobre 2015 par la Cour de céans, statuant sur le recours enregistré au greffe sous le n°218/2014/PC du 9 décembre 2014, formé par la société Holcibel S.A., société de droit belge sise rue des Fabriques N°2, 7034 Obourg, Belgique, et la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) S.A., dont le siège est à l’avenue des Américas, Panama City, République du Panama, ayant pour conseil Maître Fatoumata Binta Diallo « Fabi », avocate associée du cabinet Diallo & Diallo, B.P. 3385, République de Guinée, dans l’affaire qui les oppose à la société Hann et Compagnie SA et aux Consorts Hann, ayant pour conseil Maître Laye SANO, avocat à la Cour, immeuble Kerfalla Touré, quartier Almamya, commune de Kaloum, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, - Se déclare incompétente ; - Condamne les requérantes aux dépens. »
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;
Vu les dispositions de l’article 45 ter du Règlement de procédure modifié de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que dans les motifs de la décision, il est mentionné « Sur la recevabilité du recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente ; qu’il résulte desdits motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi ; qu’ainsi, la divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle ;