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Décision de justice · n° n°157/2015

Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) S.A c/ Société Hann SA et Compagnie et Consorts Hann

OHADA · Adoption : 25 décembre 2015

L’arrêt porte sur une erreur matérielle dans le dispositif d’une précédente décision de la CCJA. La Cour s’est déclarée incompétente au lieu de statuer sur la recevabilité du recours. Conformément à l’article 45 ter, elle rectifie d’office cette erreur sans entendre les parties. La divergence résulte d’une mention inexacte dans le dispositif. La décision précédente est ainsi modifiée pour lire qu’il s’agit d’une incompétence soulevée d’office. Les dépens restent à la charge des requérantes.…

Ohadata J-16-150

POURVOI EN CASSATION

ERREUR MATÉRIELLE AFFECTANT UN ARRÊT DE LA COUR – SAISINE D’OFFICE DE LA COUR – NÉCESSITÉ D’ENTENDRE LES PARTIES : NON

Lorsque dans les motifs d’une décision de la CCJA, il est mentionné « Sur la recevabilité du recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente, il résulte desdits motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi. Ainsi, la divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle, dont il y a lieu d’ordonner d’office la rectification, conformément à l’article 45 ter du Règlement de procédure, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.

ARTICLE 45 TER RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

CCJA, 1ère ch., n° 157/2015 du 26 novembre 2015 ; P. n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux c/ Société Hann SA et Compagnie et Consorts Hann.

Arrêt N°157/2015 du 26 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge
  • Diéhi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Maître Acka ASSIEHUE, Greffier

Sur la rectification d’office de l’arrêt n°127/2015 rendu le 29 octobre 2015 par la Cour de céans, statuant sur le recours enregistré au greffe sous le n°218/2014/PC du 9 décembre 2014, formé par la société Holcibel S.A., société de droit belge sise rue des Fabriques N°2, 7034 Obourg, Belgique, et la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) S.A., dont le siège est à l’avenue des Américas, Panama City, République du Panama, ayant pour conseil Maître Fatoumata Binta Diallo « Fabi », avocate associée du cabinet Diallo & Diallo, B.P. 3385, République de Guinée, dans l’affaire qui les oppose à la société Hann et Compagnie SA et aux Consorts Hann, ayant pour conseil Maître Laye SANO, avocat à la Cour, immeuble Kerfalla Touré, quartier Almamya, commune de Kaloum, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, - Se déclare incompétente ; - Condamne les requérantes aux dépens. »

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Juge ;

Vu les dispositions de l’article 45 ter du Règlement de procédure modifié de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que dans les motifs de la décision, il est mentionné « Sur la recevabilité du recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente ; qu’il résulte desdits motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi ; qu’ainsi, la divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle ;

Texte intégral

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