Ohadata J-10-95
ARRÊTS DE LA CCJA – EXÉCUTION FORCÉE
DEMANDE DE SURSIS À L'EXÉCUTION FORCÉE DEMANDÉE À LA COUR – ABSENCE DE PREUVE DE DÉBUT D’EXÉCUTION – REJET DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, si l’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu, l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision du Président statuant sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours.
S’il ressort des pièces versées au dossier de la procédure qu’à la date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la Cour de céans, la preuve d’une mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement sus-énoncé, n’a pas été rapportée par la demanderesse, il y a lieu de rejeter la requête introduite par celle-ci.
ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 004/2009/CCJA, Pourvoi n° 004/2009/PC du 26 janvier 2009 – Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour).
- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 176.
L’an deux mil neuf et le cinq mars ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de céans, sous le n° 004/2009/PC, par laquelle la Société GITMA devenue GETMA-CI, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, demande à la Cour de céans d’ordonner le sursis à l’exécution forcée de son arrêt n° 063/2008, rendu le 30 décembre 2008, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le mérite du recours en interprétation initié par elle contre ledit arrêt.
Vu la lettre n° 065/2009/G2 du 29 janvier 2009, reçue le 02 février 2009 au Cabinet de Maître OBENG KOFI Fian, par laquelle le Greffier en chef a signifié à la partie défenderesse, la demande de sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2009 du 30 décembre 2008 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 février 2009 de Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour, Conseil de la Société SICPRO, partie défenderesse ;