Ohadata J-10-97CCJA – FORCE EXECUTOIRE DES ARRETS DE LA CCJA – RECOURS ENINTERPRETATION D’UN ARRET DE LA COUR PENDANT DEVANT CETTEJURIDICTION – DEMANDE DE SURSIS A L’EXECUTION FORCEE DUDITARRET – REJET DE LA DEMANDE SURSISLe fait d’avoir introduit un recours en interprétation et de se prévaloir de lapertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s’est d’ailleurs pasencore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l’exécution d’un arrêt de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, car cela équivaudrait à faire examiner parle Président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments et ainsi de préjuger sur l’issuedu recours en interprétation.ARTICLE 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 006/2009/CCJA, Pourvoi :n° 030/2009/PC du 27/03/2009 – Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI(Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société Internationale deCommerce des Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFI Fian,Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 179.L’an deux mil neuf et le seize avril ;Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justiceet d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2009 sous lenuméro 030/2009/PC, par laquelle la Société GITMA devenue GETMA-CI, ayant pourConseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel,immeuble SIPIM, 01 BP 1306 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, d’ordonner le sursis àl’exécution forcée de son arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008, jusqu’à ce qu’il soitstatué sur le mérite du recours en interprétation qu’elle a initié ;Vu la lettre numéro 2l7/2009/G2 en date du 31 mars 2009, reçue le même jour au Cabinet deMaître OBENG KOFFI Fian, par laquelle le Greffier en chef de la Cour Commune de Justiceet d’Arbitrage de l’OHADA a signifié à la partie défenderesse, la demande susvisée de sursisà l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2008 du 30 décembre 2008 de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu les observations écrites enregistrées au greffe de la Cour de céans le 08 avril 2009 deMaître OBENG KOFFI Fian, Avocat à la Cour, Conseil de la SICPRO ;Attendu que la GETMA demande d’ordonner un sursis à l’exécution forcée de l’arrêtn° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans, aux motifs que l’arrêt dontl’exécution est entreprise a fait l’objet d’un recours en interprétation, en raison de l’existenced’une contrariété dans ses motifs ; que selon la GETMA-CI, « l’arrêt de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage ne pouvait, dans le même temps retenir que la SICPRO et elle s’étaient trouvées liées par un contrat de bail jusqu’à la date de dénonciation de celui-ci, soit le11 novembre 2003, et condamner la GETMA-CI à payer les loyers postérieurement à la dateprécitée, jusqu’au 3ème trimestre 2004 outre les intérêts de droit. » ;Mais attendu que le fait d’avoir introduit un
Société GITMA devenue GETMA-CI contre Société Internationale de Commerce des Produits Tropicaux dite SICPRO
OHADA · Adoption : 15 mai 2009
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est saisie d’une demande de sursis à l’exécution d’un arrêt sur lequel un recours en interprétation est en instance. La société demanderesse, GETMA-CI, estime qu’une contradiction dans l’arrêt justifie cette suspension. La Cour relève cependant qu’un tel sursis constituerait une anticipation de l’examen des arguments avancés au fond. Elle rejette donc la requête, considérant que l’introduction d’un recours en interprétation ne peut justifier…
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