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Décision de justice · n° Ordonnance N° 006/2009/CCJA

Société GITMA devenue GETMA-CI contre Société Internationale de Commerce des Produits Tropicaux dite SICPRO

OHADA · Adoption : 15 mai 2009

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est saisie d’une demande de sursis à l’exécution d’un arrêt sur lequel un recours en interprétation est en instance. La société demanderesse, GETMA-CI, estime qu’une contradiction dans l’arrêt justifie cette suspension. La Cour relève cependant qu’un tel sursis constituerait une anticipation de l’examen des arguments avancés au fond. Elle rejette donc la requête, considérant que l’introduction d’un recours en interprétation ne peut justifier…

Ohadata J-10-97CCJA

FORCE EXÉCUTOIRE DES ARRÊTS DE LA CCJA

RECOURS EN INTERPRÉTATION D’UN ARRÊT DE LA COUR PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION

Demande de sursis à l’exécution forcée dudit arrêt – Rejet de la demande de sursis

Le fait d’avoir introduit un recours en interprétation et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s’est d’ailleurs pas encore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, car cela équivaudrait à faire examiner par le Président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments et ainsi de préjuger sur l’issue du recours en interprétation.

ARTICLE 46 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 006/2009/CCJA

Pourvoi : n° 030/2009/PC du 27/03/2009

Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour contre Société Internationale de Commerce des Produits Tropicaux dite SICPRO Conseil : Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour

Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 179.


L’an deux mil neuf et le seize avril ; Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 27 mars 2009 sous le numéro 030/2009/PC, par laquelle la Société GITMA devenue GETMA-CI, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 01 BP 1306 Abidjan 01, demande à la Cour de céans, d’ordonner le sursis à l’exécution forcée de son arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le mérite du recours en interprétation qu’elle a initié ;

Vu la lettre numéro 217/2009/G2 en date du 31 mars 2009, reçue le même jour au Cabinet de Maître OBENG KOFFI Fian, par laquelle le Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a signifié à la partie défenderesse, la demande susvisée de sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2008 du 30 décembre 2008 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu les observations écrites enregistrées au greffe de la Cour de céans le 08 avril 2009 de Maître OBENG KOFFI Fian, Avocat à la Cour, Conseil de la SICPRO ;

Texte intégral

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