Ohadata J-14-176
DEMANDE A LA CCJA DE SURSEOIR A L’EXECUTION DE SON ARRET
ABSENCE DE TOUTE MESURE D’EXECUTION SUR LE PLAN NATIONAL (CAMEROUN) – REJET DE LA DEMANDE.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement de procédure sus-énoncé, n’a été entreprise. Il y a lieu de rejeter la requête introduite par l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA.
ARTICLE 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ORDONNANCE N° 006/2012/CCJA (Article 46 du Règlement de procédure)
Recours : n° 026/2011/PC du 24 février 2011, Affaire : 1. ETAT DU CAMEROUN 2. Société Nationale de Raffinage dite SONARA (Conseil : Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour) Contre : 1. Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Conseils : Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Avocat à la Cour, Maître KOUAME-KETE Rosine, Avocat à la Cour) 2. Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennement CHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A (Conseil : Maître NTAMACK PONDY, Avocat à la Cour)
L’an deux mille douze et le dix-huit avril, Nous Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ;
Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour de céans sous le n° 026/2011/PC par laquelle l’Etat du CAMEROUN et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA, ayant pour conseil Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, BP 1878, demandent à la Cour de céans d’ordonner le sursis à l’exécution de son Arrêt 044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première Chambre jusqu’à l’issue de la requête en tierce opposition formée par les requérantes ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 24 août 2011 de la Société African Petroleum Consultants dite APC ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 26 septembre 2011 de la Société CORLAY Cameroun, anciennement Chevron Texaco Cameroun S.A ;
Vu le mémoire en duplique enregistré le 27 février 2012 de l’Etat du Cameroun et de la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ;
Attendu
Qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :