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Décision de justice · n° ORDONNANCE N° 006/2012/CCJA

1°) ETAT DU CAMEROUN 2°) Société Nationale de Raffinage dite SONARA (Conseil : Maître Charles NGUINI) contre 1°) Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Conseils : Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Maître KOUAME-KETE Rosine) 2°) Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennement CHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A (Conseil : Maître NTAMACK PONDY)

OHADA · Adoption : 17 mai 2012

La CCJA est saisie d’une demande de surseoir à l’exécution d’un arrêt. Il ressort qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été entamée au Cameroun. Faute d’exécution forcée en cours, la condition prévue par l’article 46 du Règlement n’est pas remplie. La Cour rejette la requête de l’État du Cameroun et de la SONARA. Elle condamne ceux-ci aux dépens. L’arrêt rappelle les règles d’application de l’article 46. La demande de surseoir est donc jugée irrecevable.

Ohadata J-14-176

DEMANDE A LA CCJA DE SURSEOIR A L’EXECUTION DE SON ARRET

ABSENCE DE TOUTE MESURE D’EXECUTION SUR LE PLAN NATIONAL (CAMEROUN) – REJET DE LA DEMANDE.

Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement de procédure sus-énoncé, n’a été entreprise. Il y a lieu de rejeter la requête introduite par l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA.

ARTICLE 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

ORDONNANCE N° 006/2012/CCJA (Article 46 du Règlement de procédure)

Recours : n° 026/2011/PC du 24 février 2011, Affaire : 1. ETAT DU CAMEROUN 2. Société Nationale de Raffinage dite SONARA (Conseil : Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour) Contre : 1. Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Conseils : Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Avocat à la Cour, Maître KOUAME-KETE Rosine, Avocat à la Cour) 2. Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennement CHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A (Conseil : Maître NTAMACK PONDY, Avocat à la Cour)

L’an deux mille douze et le dix-huit avril, Nous Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ;

Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu la requête enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour de céans sous le n° 026/2011/PC par laquelle l’Etat du CAMEROUN et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA, ayant pour conseil Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour, demeurant à Yaoundé, BP 1878, demandent à la Cour de céans d’ordonner le sursis à l’exécution de son Arrêt 044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première Chambre jusqu’à l’issue de la requête en tierce opposition formée par les requérantes ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 24 août 2011 de la Société African Petroleum Consultants dite APC ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 26 septembre 2011 de la Société CORLAY Cameroun, anciennement Chevron Texaco Cameroun S.A ;

Vu le mémoire en duplique enregistré le 27 février 2012 de l’Etat du Cameroun et de la Société Nationale de Raffinage dite SONARA ;

Attendu

Qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :

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