Ohadata J-14-176DEMANDE A LA CCJA DE SURSEOIR A L’EXECUTION DE SON ARRET –ABSENCE DE TOUTE MESURE D’EXECUTION SUR LE PLAN NATIONAL(CAMEROUN) – REJET DE LA DEMANDE.IL ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la date de l’introduction de lademande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêt rendu par la Première chambre dela Cour de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 duRèglement de procédure sus-énoncé, n’a été entreprise, il y a lieu de rejeter la requêteintroduite par l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA.ARTICLE 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAORDONNANCE N° 006/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure) Recours :n° 026/2011/PC du 24 février 2011, Affaire : 1°) ETAT DU CAMEROUN 2°) SociétéNationale de Raffinage dite SONARA, (Conseil : Maître Charles NGUINI, Avocat à laCour) Contre 1°) Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC(Conseils : Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Avocat à la Cour Maître KOUAME-KETE Rosine, Avocat à la Cour) ; 2°) Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennementCHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A (Conseil : Maître NTAMACK PONDY,Avocat à la Cour)L’an deux mille douze et le dix huit avril,Nous Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit desAffaires (O.H.A.D.A.) ;Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu la requête enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour de céans sous len°026/2011/PC par laquelle l’Etat du CAMEROUN et la Société Nationale de Raffinage diteSONARA, ayant pour conseil Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour, demeurant àYaoundé, BP 1878, demandent à la Cour de céans, d’ordonner le sursis à l’exécution de sonArrêt 044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première Chambre jusqu’à l’issue de la requêteen tierce opposition formée par les requérantes ;Vu le mémoire en réponse enregistré le 24 août 2011 de la Société African PétroleumConsultants dite APC ;Vu le mémoire en réponse enregistré le 26 septembre 2011 de la Société CORLAYCameroun, anciennement Chevron Texaco Cameroun S.A ;Vu le mémoire en duplique enregistré le 27 févier 2012 de l’Etat du Cameroun et de laSociété National de Raffinage dite SONARA ; Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de procédure de la CourCommune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :« 1. L’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédurecivile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire estapposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autoriténationale que le Gouvernement de chacun des Etats parties désignera à cet effet et dont ildonnera connaissance à la Cour.Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peutpoursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant lalégislation nationale.2. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour.3. Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour estprésentée dans les conditions prévues aux
1°) ETAT DU CAMEROUN 2°) Société Nationale de Raffinage dite SONARA (Conseil : Maître Charles NGUINI) contre 1°) Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Conseils : Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Maître KOUAME-KETE Rosine) 2°) Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennement CHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A (Conseil : Maître NTAMACK PONDY)
OHADA · Adoption : 17 mai 2012
RésuméLa CCJA est saisie d’une demande de surseoir à l’exécution d’un arrêt. Il ressort qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été entamée au Cameroun. Faute d’exécution forcée en cours, la condition prévue par l’article 46 du Règlement n’est pas remplie. La Cour rejette la requête de l’État du Cameroun et de la SONARA. Elle condamne ceux-ci aux dépens. L’arrêt rappelle les règles d’application de l’article 46. La demande de surseoir est donc jugée irrecevable.
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