Base juridique africaine
Décision de justice · n° Ordonnance N° 007/2011/CCJA

Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO SA contre Société GITMA devenue GETMA et Port Autonome d’Abidjan

OHADA · Adoption : 22 janvier 2012

La requérante s’est désistée de son pourvoi en cassation. Le Président a ordonné la radiation de l’affaire conformément aux dispositions du Règlement de Procédure. Les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles en supporte la charge. Aucune demande en sens contraire n’ayant été formée, la décision a pris acte de la volonté de la société SICPRO de renoncer à son instance.

Ohadata J-13-179

DESISTEMENT DU POURVOI EN CASSATION – RADIATION DE L’AFFAIRE

Rôle - Dépens

Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour :

« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »

Les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propres dépens.

Article 44.2 du Règlement de Procédure

C.C.J.A., Ordonnance N° 007/2011/CCJA - Dossier n° 033/2006/PC du 08 mai 2006, Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat à la Cour) contre : 1. Société GITMA devenue GETMA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) ; 2. Port Autonome d’Abidjan (Conseils : SCPA MOISE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH, Avocats à la Cour).

Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 169.

Date

L’an deux mille onze et le vingt-trois décembre.

Décision

Nous, Maïnassara MAIDAGI, Président de la Deuxième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ;

Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu le recours en cassation en date du 04 mai 2006 formé par Maître OBEN-KOFI FIAN, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO SA et enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 mai 2006, sous le n° 033/2006/PC, dans une affaire l’opposant, d’une part, à la Société GITMA devenue GETMA et ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, et d’autre part, au Port Autonome d’Abidjan, ayant pour Conseils la SCPA MOISE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH, Avocats à la Cour ;

Vu les lettres n° 234/2006/G5 et 233/2006/G5 du 08 juin 2006, par lesquelles le Greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours en cassation, respectivement à la Société GITMA devenue GETMA Côte d’Ivoire et au Port Autonome d’Abidjan ;

Vu la lettre en date du 17 novembre 2008 du Conseil de la SICPRO, adressée à la Cour de céans, par laquelle il demande de lui « donner acte de ce qu’elle déclare ne plus maintenir son instance en cassation de l’Arrêt n° 1163 du 30 décembre 2005 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan. » ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter