Ohadata J-13-179DESISTEMENT DU POURVOI EN CASSATION – RADIATION DE L’AFFAIRE DURÖLE - DEPENSAux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour, « si le requérantfait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne laradiation de l’affaire du registre.La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autrepartie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à lacharge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. Adéfaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. » ;Les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propresdépens.- ARTICLE 44 . 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE.C.C.J.A., Ordonnance N° 007/2011/CCJA - Dossier n° 033/2006/PC du 08 mai 2006,Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO(Conseil : Maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat à la Cour) contre 1°) Société GITMAdevenue GETMA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) ; 2°) PortAutonome d’Abidjan (Conseils : SCPA MOISE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH,Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 169.L’an deux mille onze et le vingt trois décembreNous, Maïnassara MAIDAGI, Président de la Deuxième chambre de la Cour Commune deJustice et d’Arbitrage (C. C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droitdes Affaires (O.H.A.D.A.) ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Vu le recours en cassation en date du 04 mai 2006 formé par Maître OBEN-KOFI FIAN,Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Internationale deCommerce de Produits Tropicaux dite SICPRO SA et enregistré au greffe de la Cour de céansle 08 mai 2006, sous le n° 033/2006/PC, dans une affaire l’opposant, d’une part, à la SociétéGITMA devenue GETMA et ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Couret, d’autre part, au Port Autonome d’Abidjan, ayant pour Conseils la SCPA MOISE-BAZIE,KOYO & ASSA AKOH, Avocats à la Cour ;Vu les lettres n° 234/2006/G5 et 233/2006/G5 du 08 juin 2006, par lesquelles le Greffier enchef de la Cour de céans a signifié le recours en cassation, respectivement à la SociétéGITMA devenue GETMA Côte d’Ivoire et au Port Autonome d’Abidjan ;Vu la lettre en date du 17 novembre 2008 du Conseil de la SICPRO, adressée à la Cour decéans, par laquelle il demande de lui « donner acte de ce qu’elle déclare ne plus maintenir soninstance en cassation de l’Arrêt n° 1163 du 30 décembre 2005 rendu par la Cour d’Appeld’Abidjan. » ; Vu la lettre n° 027/2010/G2 en date du 15 janvier 2010, par laquelle le Greffier en chef de laCour transmettait la demande au Conseil de la Société GITMA devenue GETMA, en luiaccordant un délai de huit (08) jours pour ses observations ;Vu la lettre n° 503/2011l/G2 en date du 29 novembre 2011, par laquelle le Greffier en chef dela Cour de céans transmettait la demande au
Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO SA contre Société GITMA devenue GETMA et Port Autonome d’Abidjan
OHADA · Adoption : 22 janvier 2012
RésuméLa requérante s’est désistée de son pourvoi en cassation. Le Président a ordonné la radiation de l’affaire conformément aux dispositions du Règlement de Procédure. Les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles en supporte la charge. Aucune demande en sens contraire n’ayant été formée, la décision a pris acte de la volonté de la société SICPRO de renoncer à son instance.
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