Ohadata J-14-178RECOURS EN CASSATION – DESISTEMENT DU REQUERANT – CHARGE DESDEPENS.La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens parl’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être misà la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. Adéfaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.ORDONNANCE N° 008/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure). Dossiern° 084/2009/PC du 1er septembre 2009, Affaire : KOUADIO KOUAME (Conseils :Cabinet SARASSORO, Avocats à la Cour) Contre SOCIETE CHALLENGER SA(Conseil : Maître GOFFRY, Avocat à la Cour)L’an deux mille douze et le sept juin ;Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit desAffaires (O.H.A.D.A), Président de la Première Chambre de ladite Cour ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Vu le recours en cassation en date du 27 août 2009 formé par KOUADIO KOUAME,menuisier demeurant à Abidjan-Abobo Gare, ayant pour conseils le Cabinet SARASSORO,Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire sis à Abidjan-Cocody-Saint-Jean, rue des Jasmins,Grande Ourse, Escalier L, Appartement n°501, 08 B.P 2167 Abidjan 08. dans la cause quil’oppose à la Société CHALLENGERS.A., ayant pour conseil Maître GOFFRI, Avocat à la Cour, 08 BP 203 Abidjan 08, encassation de l’Ordonnance n° 499/2009 du 04 Août 2009 rendu par le Premier Président de laCour d’appel d’Abidjan, ordonnance par laquelle, sur requête de la Société CHALLENGER,le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan a ordonné la suspension provisoire despoursuites entreprises en vertu du Jugement n°l 176 rendu le 30 juillet 2009 par le Tribunal dePremière Instance d’Abidjan-Plateau jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Courd’appel d’Abidjan, jugement par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a statuéen ces termes :« - Met hors de cause la CNPS dans cette procédure ;- Dit que la non-déclaration à la CNPS des salaires de KOUADIO KOUAME de lapériode du 15 décembre 1964 au 31 décembre 1973 est abusive ;- La condamne (Société Challenger) à lui payer la somme de 10.000.000 de francspour toutes de préjudices confondues, sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour deretard jusqu’à la déclaration de ses salaires complémentaires à la CNPS, et ce, à compter duprononcé de la décision ; - Déclare irrecevable la demande additionnelle de KOUADIO KOUAME en paiementde complément d’intérêts ;- Dit qu’en application de l’article 81.26 du Code du Travail, le présent jugement estexécutoire » ;Vu le rôle de l’audience publique du 07 juin 2012 signé par le Greffier en chef de laCour de céans le 30 mai 2012 et publié à la même date ;Vu la lettre référencée : K-1087/09/HS/KS du 04 juin 2012, enregistrée à la Cour le 06juin 2012 sous le n° 260/G/PC, adressée au Président de la Cour par Maître SORO N-Idrissa,Avocat, au nom du Cabinet SARASSORO et Associés et Maître GOFFRI M.F. par laquelleils lui demandent « de bien vouloir
KOUADIO KOUAME contre SOCIETE CHALLENGER SA
OHADA · Adoption : 6 juillet 2012
RésuméLa Cour est saisie d’un recours en cassation formé par le requérant contre une ordonnance de la Cour d’appel d’Abidjan. Les parties concluent un protocole transactionnel et sollicitent la radiation de l’affaire. Le président de la CCJA constate le désistement du requérant et prononce la radiation. Faute de conclusions sur les dépens, chacune des parties les supporte. Cette décision met fin au litige. L’affaire portait sur une indemnisation relative à la non-déclaration de salaires.…
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