Dossier : J-08-58
Résumé des faits
La créance a une cause contractuelle et justifie par suite la compétence de la juridiction présidentielle.
Voies d'exécution
Saisie vente
- Titre exécutoire : La saisie vente doit être déclarée nulle et la mainlevée ordonnée, dès lors qu’elle a été pratiquée sans titre exécutoire.
- Nullité : Cela est applicable lorsqu’elle a été pratiquée à partir d’une ordonnance de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente, non prévue par la procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA. Cette ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 dudit AUS.
Pourvoi en cassation
Renonciation du requérant à son pourvoi
- Radiation de l’affaire : Aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA :
« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. »
Détails de l'affaire
- Ordonnance n° 01/2006/CCJA
- Affaire : Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest - Côte d’Ivoire (BIAO-CI)
- Conseil :
- Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour
- Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour
- Recueil de jurisprudence CCJA : n° 7, p. 78
Chronologie
- Date : 12 janvier 2006
- Requête : 08 août 2003, enregistrée sous le numéro 070/2003/PC
- Désistement : Lettre en date du 28 novembre 2005 de Maître Agnès OUANGUI
- Accusé de réception : Lettre de Maître Le Prince D. BLESSY, confirmant le désistement de la CIE.
Décision
- Radiation : Ordonnons la radiation du registre de l’affaire CIE contre BIAO-CI, inscrite sous le numéro 070/2003/PC du 08 août 2003.
- Dépens : Chaque partie supporte ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet, le jour, mois et an que dessus.
Le Président Antoine Joachim OLIVEIRA