Ohadata J-12-192
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
ARRÊT D’ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE
Arrêt contenant une erreur matérielle - Recours en rectification de l’erreur matérielle - Recevabilité du recours.
Les juridictions ont le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles contenues dans leurs décisions si lesdites décisions contiennent les éléments nécessaires à ces rectifications, de telle sorte que les erreurs puissent être reconnues par les parties elles-mêmes.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2011/CCJA (portant rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d’erreur matérielle), Requête aux fins de rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Affaire :
- Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE, FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour)
- contre
- Société ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître Barthélémy KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour).
Recueil de Jurisprudence n° 16, Juillet 2010 – Juin 2011, pg 66.
L’an deux mille onze et le douze juillet ;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Attendu que par requête en date du 28 juin 2011, Maître Ali NEYA, Avocat près la Cour d’Appel de Ouagadougou, pour qui domicile est élu à la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, a demandé la rectification d’une erreur matérielle de l’Arrêt n° 003/2011 rendu le 31 janvier 2011 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ayant :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré le recours en contestation de validité de la sentence formulé par la Société PLANOR AFRIQUE,
- annulé la sentence arbitrale rendue le 5 août 2009,
- déclaré sans objet la requête en opposition à exequatur,
- condamné aux dépens la société ATLANTIQUE TELECOM.
Attendu que Maître Ali NEYA expose qu’ayant été constitué pour la défense de la Société PLANOR AFRIQUE SA, l’Arrêt n° 003/2011 mentionne malencontreusement dans sa présentation des parties et leurs Conseils qu’il a été constitué pour le compte de la Société ATLANTIQUE TELECOM SA ; qu’il demande, par conséquent, à la Cour de bien vouloir ordonner la rectification dudit Arrêt en l’indiquant plutôt comme Conseil de la Société PLANOR AFRIQUE SA ;
Attendu que les juridictions peuvent, à la demande de l’une des parties, rectifier leurs décisions quand il y a une erreur matérielle ou dénonciation fausse, à la condition que la rectification puisse être faite à l’aide d’éléments fournis par la décision elle-même, de telle sorte que l’erreur puisse être reconnue par les parties ; que la connaissance du litige appartient généralement au Président de la juridiction de qui émane la décision, comme l’illustre l’article 185 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;