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Décision de justice · n° Ordonnance n° 01/2011/CCJA

Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE, FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour) contre Société ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître Barthélémy KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour)

OHADA · Adoption : 11 août 2011

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
Ordonnance n° 01/2011/CCJA
Date d'adoption
11 août 2011
Date de publication
11 août 2011
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisie par requête de Maître Ali NEYA, statue sur une demande de rectification d’erreur matérielle. Elle relève que l’Arrêt contesté a mentionné par erreur ce conseil pour la société adverse. Une telle erreur peut être corrigée dès lors qu’elle apparaît dans la décision elle-même. Par conséquent, la Cour rectifie la mention, replace Maître NEYA comme avocat de la Société PLANOR AFRIQUE SA et met les dépens à la charge de la CCJA. Elle ordonne que la…

Ohadata J-12-192COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – ARRET D’ANNULATIOND’UNE SENTENCE ARBITRALE – ARRET CONTENANT UNE ERREURMATERIELLE- RECOURS EN RECTIFIATION DE L’ERREUR MATERIELLE –RECEVABILITE DU RECOURS.Les juridictions ont le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles contenues dans leursdécisions si lesdites décisions contiennent les éléments nécessaires à ces rectifications de tellesorte que les erreurs puisent être reconnues par les parties elles-mêmes.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2011/CCJA(portant rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d’erreurmatérielle), Requête aux fins de rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011,Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE,FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour) contre SociétéATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître BarthélémyKERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudencen° 16, Juillet 2010 – Juin 2011, pg 66.L’an deux mille onze et le douze juillet ;Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage(CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;Attendu que par requête en date du 28 juin 2011, Maître Ali NEYA, Avocat près la Courd’Appel de Ouagadougou, pour qui domicile est élu à la SCPA SORO, BAKO et Associés,Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, a demandé la rectification d’une erreur matérielle del’Arrêt n° 003/2011 rendu le 31 janvier 2011 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitragede l’OHADA ayant ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours en contestation devalidité de la sentence formulé par la Société PLANOR AFRIQUE, annulé la sentencearbitrale rendue le 5 août 2009, déclaré sans objet la requête en opposition à exequatur etcondamné aux dépens la société ATLANTIQUE TELECOM ;Attendu que Maître Ali NEYA expose, qu’ayant été constitué pour la défense de la SociétéPLANOR AFRIQUE SA, l’Arrêt n° 003/2011, mentionne malencontreusement dans saprésentation des parties et leurs Conseils, qu’il a été constitué pour le compte de la SociétéATLANTIQUE TELCOM SA ; qu’il demande, par conséquent, à la Cour de bien vouloirordonner la rectification dudit Arrêt en l’indiquant plutôt comme Conseil de la SociétéPLANOR AFRIQUE SA ;Attendu que les juridictions peuvent, à la demande de l’une des parties, rectifier leursdécisions quand il y a une erreur matérielle ou dénonciation fausse, à la condition que larectification puisse être faite à l’aide d’éléments fournis par la décision elle-même, de tellesorte que l’erreur puisse être reconnue par les parties ; que la connaissance du litige appartientgénéralement au Président de la juridiction de qui émane la décision, comme l’illustrel’article 185 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Attendu qu’à la page n° 1 in fine de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, il est énoncé queMaître Ali NEYA a été bien constitué au nom et pour le compte de la Société PLANOR ;Qu’il en résulte que la mention de son nom comme Avocat de la Société ATLANTIQUETELECOM SA constitue une erreur matérielle qui doit être réparée ;PAR CES MOTIFS- Ordonnons la rectification de l’Arrêt n° 003/2011 ;- Disons que Maître

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