CCJA – Recours en Cassation – Désistement – Radiation d’Office
CHARGE DES DEPENS - ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
À la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
La demanderesse ayant sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage Ordonnance N° 013/2009/CCJA Pourvoi n° 099/2006/PC du 12 décembre 2006 Affaire : Société BOURBON OFFSHORE SURF (Conseil : Cabinet GOMES, Avocats à la Cour) contre Monsieur TATY Jean-Claude (Conseil : Maître Magloire SENGA, Avocat à la Cour) Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 192.
L’an deux mil neuf et le dix-huit mai ; Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 11 décembre 2006 formé par Maître Euloge LINVANI du Cabinet GOMES, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société BOURBON OFFSHORE SURF et enregistré à la Cour de Céans sous le n° 099/2006/PC du 12 décembre 2006 ;
Vu la lettre n° FK/CA/0605l/UX/2007 en date du 26 février 2007 de la Société d’envoi express « UNIVERSAL EXPRESS » faisant état de l’échec de ses tentatives de livraison du pli contenant signification du recours au défendeur, pour cause d’adresse incomplète ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2009 portant le n° P8076/3 par laquelle Maître Euloge LINVANI du Cabinet GOMES, Avocat à la Cour, Conseil de la Société BOURBON OFFSHORE SURF, partie demanderesse, a sollicité de la Cour la radiation de la procédure ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure :
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
Attendu que la demanderesse a sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, qu’il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS