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Décision de justice · n° Ordonnance N° 014/2009/CCJA

Mohamad Hamad DAKHLALLAH contre Le Syndicat National des Transporteurs de Voyageurs et Marchandises de Côte d’Ivoire dite SNTVM

OHADA · Adoption : 17 juin 2009

Le juge constate le désistement du demandeur et ordonne la radiation de l’affaire. Il rappelle les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure. Faute de demande particulière sur les dépens, la Cour laisse les dépens à la charge de chacune des parties. La décision est rendue par le Président de la CCJA. Les parties sont Monsieur DAKHLALLAH et le SNTVM. La demande de radiation du pourvoi est recevable et accueillie.

Ohadata J-10-105

CCJA – RECOURS EN CASSATION – DESISTEMENT – RADIATION D’OFFICE

CHARGE DES DEPENS - ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE

À la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

La demanderesse ayant sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage Ordonnance N° 014/2009/CCJA, Pourvoi n° 022/2006/PC du 12 avril 2006 Affaire : Mohamad Hamad DAKHLALLAH (Conseil : Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour) contre Le Syndicat National des Transporteurs de Voyageurs et Marchandises de Côte d’Ivoire dite SNTVM. Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 194.

L’an deux mil neuf et le dix-huit mai ; Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;

Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu le recours en cassation en date du 11 avril 2006 formé par Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Monsieur Mohamad Hamad DAKHLALLAH et enregistré à la Cour de Céans sous le n° 022/2006/PC du 12 avril 2006 ;

Vu la lettre n° D 4218 en date du 20 avril 2006 de Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour, Conseil du demandeur tendant à l’obtention de la radiation de la procédure ;

Attendu que :

  • Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure :
« Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. À défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »
  • Le demandeur a sollicité la radiation de son pourvoi sans se prononcer sur les dépens, qu’il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser à chaque partie ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

  • Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Mohamad Hamad DAKHLALLAH contre le Syndicat National des Transporteurs de Voyageurs et Marchandises de Côte d’Ivoire dit SNTVM ;
  • Laissons à chacune des parties ses propres dépens.

Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus, et avons signé : Le Président Ndongo FALL

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